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Informationen zum Dokument  BGer 4A_512/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_512/2018 vom 19.02.2019
 
 
4A_512/2018
 
Ordonnance du 19 février 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
May Canellas, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
Fédération X.________, représentée par Me Jean-Paul Vulliéty,
 
recourante,
 
contre
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
 
représentée par Me Antonio Rigozzi,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre l'ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport.
 
 
La Juge unique,
 
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause précitée;
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 14 septembre 2018 à l'encontre de cette décision par la Fédération X.________;
 
Vu la réponse déposée le 15 novembre 2018 par l'intimée Fédération Internationale de Football Association, concluant au rejet du recours, « avec suite de frais et de dépens»;
 
Vu les déterminations du TAS du 16 novembre 2018;
 
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2018, restée sans suite, indiquant que d'éventuelles observations peuvent être déposées jusqu'au 5 décembre 2018;
 
Vu le courrier posté le 11 février 2019 (Act. 25), par lequel l'avocat de la recourante déclare retirer ledit recours, requiert que la cause soit rayée du rôle et sollicite que les frais judiciaires et les dépens soient réduits, pour tenir compte du fait que l'autorité de céans n'a pas rendu de décision et que l'intimée a déposé une seule détermination dans un dossier « relativement simple»;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
 
Considérant que, si la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, on considère que l'auteur du recours a succombé au sens de l'art. 66 LTF, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet  pendente lite (ordonnance 4A_294/2017 du 25 septembre 2018, et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),
 
que pour fixer le montant de l'émolument judiciaire (cf. art. 65 al. 2 LTF), il faut en l'occurrence tenir compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'en conséquence, le montant des frais sera arrêté à 1'500 fr.;
 
Considérant que l'intimée, qui a déposé une réponse au recours par l'entremise de son avocat, a droit à des dépens en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
 
que le retrait du recours n'est intervenu qu'après la clôture de l'instruction, et la recourante elle-même n'invoque pas de circonstances très particulières (cf. ordonnance 4A_294/2017, précitée),
 
qu'en conséquence, il n'y a pas de motif de faire usage de la faculté de réduction prévue à l'art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3; cf. ordonnances 4A_521/2014 du 3 mars 2015 et,  a contrario, 4A_195/2018 du 20 juin 2018);
 
Considérant qu'il y a lieu, en définitive, d'arrêter à 15'000 fr. l'indemnité de dépens que la recourante devra verser à l'intimée;
 
 
Ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_512/2018 est rayée du rôle.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
 
5. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, ainsi qu'à l'intimée (avec une copie de l'Act. 25) et au Tribunal Arbitral (avec une copie de l'Act. 25).
 
Lausanne, le 19 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge unique: May Canellas
 
La greffière: Monti
 
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