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Informationen zum Dokument  BGer 5A_118/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_118/2019 vom 12.02.2019
 
 
5A_118/2019
 
 
Arrêt du 12 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
Objet
 
curatelle de représentation,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2019 (C/6424/2018-CS, DAS/3/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 8 janvier 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de versement de l'avance de frais et de requête d'assistance judiciaire - le recours interjeté le 3 juillet 2018 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (né en 1953) et désignant deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices.
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2. Par acte du 6 février 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant déclare contester la décision attaquée, affirme ne pas avoir besoin de mesure de protection et informe être sorti de l'hôpital au mois d'août 2018. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative au défaut de paiement de l'avance de frais dans les délais impartis. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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