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Informationen zum Dokument  BGer 5A_115/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_115/2019 vom 12.02.2019
 
 
5A_115/2019
 
 
Arrêt du 12 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine,
 
Objet
 
protection de l'adulte,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 janvier 2019 (106 2018 104).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 janvier 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 15 octobre 2018 par A.________ tendant à la désignation de son frère, B.________, en qualité de curateur, et confirmé la décision rendue le 28 juin 2018 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine instituant en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC, et nommant C.________, assistante sociale, en qualité de curatrice.
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2. Par acte du 6 février 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Dans son écriture, le recourant se déclare opposé à la décision déférée, réitère l'opportunité de désigner son frère B.________ en qualité de curateur, confirme sa volonté de ne pas être aidé par le service des curatelles dont il devra payer les honoraires et requiert enfin une nouvelle audience devant le Juge de paix. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente en tant qu'elle motive les raisons justifiant de ne pas désigner B.________ en qualité de curateur. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 12 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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