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Informationen zum Dokument  BGer 1C_356/2018  Materielle Begründung
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BGer 1C_356/2018 vom 12.02.2019
 
 
1C_356/2018
 
Ordonnance du 12 février 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Suspension d'un conseiller municipal,
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 13 juin 2018.
 
 
Vu :
 
la décision du 13 juin 2018 par laquelle le Conseil d'Etat du canton de Vaud a suspendu A.________ de sa fonction de Conseiller municipal à Vevey avec effet immédiat et jusqu'à droit connu dans l'enquête pénale ouverte à son encontre, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018,
 
le recours en matière de droit public déposé le 13 juillet 2018 contre cette décision par A.________ auprès du Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'effet suspensif (cause 1C_356/2018),
 
le recours formé parallèlement auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
la suspension de la cause 1C_356/2018 jusqu'à droit connu sur le recours cantonal ordonnée le 6 août 2018,
 
l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la Cour de droit administratif et public qui entre en matière sur le recours cantonal et qui le rejette sur le fond,
 
l'ordonnance de reprise de cause notifiée aux parties le 23 janvier 2019,
 
les déterminations de la Municipalité de Vevey qui conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
 
les déterminations du recourant qui retire son recours et qui conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du Conseil d'Etat, respectivement qu'ils soient laissés à la charge de l'Etat et qu'il soit renoncé à tous dépens;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là,
 
que, compte tenu de l'incertitude liée aux voies de droit ouvertes à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 13 juin 2018, il y a lieu de statuer sans frais,
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de Vevey (art. 68 al. 3 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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