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Informationen zum Dokument  BGer 6B_50/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_50/2019 vom 11.02.2019
 
 
6B_50/2019
 
 
Arrêt du 11 février 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de rouvrir une procédure (recel),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2018 (P/4819/2017 ACPR/735/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 10 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Ministère public genevois du 29 août 2018 refusant de rouvrir la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2017, cette dernière décision ayant été confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise le 13 juillet 2017, le recours interjeté ensuite devant le Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable le 26 septembre 2017 (6B_1059/2017).
1
En substance, il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure de poursuite pour dettes a été engagée, en 2014, contre X.________ par la société A.________ SA, dont B.________, soeur du prénommé, était administratrice. Dans ce cadre, des biens de X.________ ont été saisis, notamment des actions A.________ SA. Une première décision de non-entrée en matière a été rendue par le ministère public le 26 novembre 2014 à la suite de la plainte de X.________ contre l'avocat de sa soeur (décision ayant fait l'objet d'un recours cantonal, puis fédéral, tous deux rejetés [arrêt 6B_219/2015 du 23 mars 2015]).
2
Par plainte du 3 mars 2017, X.________ est revenu sur ces événements et a notamment requis diverses mesures de séquestre contre A.________ SA, B.________ et l'avocat de celle-ci ainsi que l'arrestation de ces deux derniers. Le 13 mars 2017, X.________ a une nouvelle fois dénoncé B.________ et l'avocat de celle-ci pour les mêmes infractions, dont il complétait l'état de fait et auxquelles il ajoutait le recel et l'induction de la justice en erreur. Il reprochait en outre aux prénommés d'avoir fourni des états financiers incomplets de A.________ SA. Les 5 et 8 mai 2017, X.________ a relancé et étendu sa plainte. Le 23 mai 2017, le ministère public a refusé d'entrer en matière et, le 12 juin 2017, refusé de rouvrir le dossier. Le recours devant l'autorité cantonale a été rejeté le 13 juillet 2017 et celui formé au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 26 septembre 2017 (arrêt 6B_1059/2017).
3
Le 22 janvier 2018, X.________ a déclaré " relancer " ses plaintes, au motif que le 24 octobre 2017, ses actions A.________ SA, vendues aux enchères par l'Office des poursuites, avaient été adjugées à B.________, alors qu'il avait averti tous les intervenants qu'elles étaient le fruit d'un recel, pour avoir été volées par cette dernière et l'avocat de celle-ci. Le 18 avril 2018, le ministère public a refusé d'entrer en matière, le recours interjeté devant l'autorité cantonale ayant été rejeté le 13 juin 2018 et celui devant le Tribunal fédéral le 2 octobre 2018 (arrêt 6B_708/2018).
4
Sans attendre ce prononcé, X.________ a demandé, le 24 août 2018, la reprise de la procédure invoquant, à titre de fait nouveau, l' " appropriation par recel " des actions A.________ SA, le 24 octobre 2017, lors d'une adjudication obtenue par B.________. Revenant abondamment sur la genèse du conflit qui l'oppose à cette dernière, à l'avocat de celle-ci et à son frère, il estimait que cette adjudication était la perfection du recel initié le 8 juillet 2004. Il a joint le procès-verbal de la vente aux enchères, une décision du 3 mai 2018 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice genevoise rejetant sa plainte contre l'adjudication des actions à B.________, un arrêt du 31 mai 2018 du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours exercé contre cet arrêt, le tableau de distribution déposé le 15 juin 2018 et la quittance de remise des certificats d'actions à B.________ par l'Office des poursuites le 3 juillet 2018.
5
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 10 décembre 2018. Il conclut à l'annulation des décisions de la Cour de justice du 10 décembre 2018 et du ministère public des 23 mai 2017 et 29 août 2018 et à ce qu'ordre soit donné à celui-ci d'entrer en matière sur sa plainte. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, la jonction de la présente cause avec la cause 6B_45/2019, que des procédures pénales, civiles et administratives concernant les parties soient versées au dossier, qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours et pour produire l'ensemble des pièces qu'il avait déjà produites dans le cadre des dossiers 6B_1059/2017 et 6B_737/2018, que des séquestres pénaux soient ordonnés, qu'interdiction soit faite à plusieurs personnes de disposer des biens séquestrés, que B.________ et son avocat soient arrêtés, qu'un avocat lui soit désigné dans la procédure cantonale et que ses prétentions financières contre B.________ et son avocat, à hauteur de 21 millions de francs, soient réservées. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision à rendre par le Tribunal fédéral.
6
2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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3. La jonction avec la cause 6B_45/2019 ne se justifie pas dès lors que les décisions attaquées sont des arrêts distincts.
8
 
Erwägung 4
 
4.1. Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes d'apport des procédures visées par le recourant, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies.
9
4.2. Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), ce à quoi le recourant a été rendu attentif par courrier de la cours de céans du 16 janvier 2019. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. Pour le surplus, le recourant n'expose pas précisément ce qui aurait justifié la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
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4.3. Le recourant sollicite l'arrestation de B.________ et de son avocat, le séquestre des avoirs de celle-ci ainsi que de ceux d'autres personnes, et qu'interdiction soit faite à celles-ci de disposer des biens ainsi séquestrés.
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En vertu de l'art. 104 LTF, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
12
En l'occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable que ces conditions seraient remplies, en particulier en quoi les mesures qu'il requiert devraient être ordonnées immédiatement. Pour ce motif déjà, ces requêtes ne peuvent qu'être rejetées.
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Erwägung 5
 
5.1. Le refus de rouvrir une procédure close par une décision de non-entrée en matière est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, contre laquelle la voie du recours en matière pénale est ouverte (arrêt 6B_398/2014 du 30 avril 2015 consid. 1 non publié 
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5.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
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Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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En l'occurrence, la question de la qualité pour recourir du recourant peut souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit.
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6. Le recourant fait valoir que la Présidente qui a statué en instance cantonale aurait dû se récuser dès lors qu'elle a également statué dans d'autres affaires le concernant. A cet égard, l'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que le grief du recourant doive être compris comme une demande de récusation de la Présidente, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A tout le moins, ne prétend-il pas l'avoir invoqué précédemment sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
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7. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt entrepris au refus de rouvrir la procédure en cause pour l'infraction de recel. Les critiques du recourant ne peuvent ainsi porter que sur ce refus, en particulier sur la réalisation des conditions permettant une telle réouverture, en relation avec cette infraction. Toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF), dans la mesure où le recourant ne formule aucun grief, répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, tendant à démontrer que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas d'autres points dans sa décision.
19
 
Erwägung 8
 
8.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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8.2. Le recourant prétend à une violation de son droit d'être entendu, de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'abus de droit et du principe de l'arbitraire. Il ne consacre toutefois aucun développement à ces griefs qui sont par conséquent irrecevables, faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
21
8.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait application de l'art. 390 al. 2 et 5
22
8.4. L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En outre, il se fonde sur de nombreux faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Purement appellatoires, les critiques du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Il en va de même des griefs que le recourant tente de fonder sur de tels faits.
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8.5. Pour le surplus, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu à réouverture de la procédure sur la base des pièces nouvellement produites par le recourant. Le seul fait que les certificats d'actions dont le recourant était propriétaire avaient été effectivement remis à sa soeur au mois de juillet 2018 - soit postérieurement au refus d'entrer en matière - était impropre à fonder, plus qu'auparavant, le soupçon qu'ils étaient le produit d'une infraction. Comme l'avait constaté le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_708/2018, en l'absence d'un vol préalable, l'infraction de recel ne pouvait être envisagée. Le tableau de distribution ne revêtait aucune pertinence dans ce contexte.
24
Le recourant ne fait, encore une fois, que présenter sa version des faits, dans une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, il soutient qu'il aurait formé une plainte pour vol contre sa mère le 7 février 2006 après avoir pris connaissance de celui-ci le 24 octobre 2005. Ces faits ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et sont donc irrecevables. Supposés recevables, ils ne seraient de toute manière pas propres à établir qu'une plainte valable aurait été formée par le recourant. En effet, la plainte que le recourant prétend avoir déposée l'a été après plus de trois mois et apparaît ainsi tardive. Pour le surplus, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé au recourant dans l'arrêt 6B_708/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4.1 et 4.2. En l'absence de toute plainte valable contre l'auteur du prétendu vol, le recel reproché à la soeur du recourant n'avait pas à être poursuivi, les pièces nouvelles produites par le recourant concernant la procédure de poursuite n'y changeant rien. Le recourant ne présente ainsi aucun grief, répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, permettant de retenir que les faits et pièces prétendument nouveaux auraient dû conduire les autorités cantonales à rouvrir le dossier en cause.
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9. Le recourant conteste le refus de lui accorder l'assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit. En substance, il soutient que son état de santé et son incarcération l'empêcheraient de se défendre utilement.
26
Le refus de la cour cantonale se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause. Outre que le recourant se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué pour contester ce refus, il ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La critique du recourant est irrecevable.
27
10. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
28
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La requête de jonction de cause est rejetée.
 
2. Les requêtes de mesures provisionnelles et de mesures probatoires sont rejetées.
 
3. Le recours est irrecevable.
 
4. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 11 février 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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