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Informationen zum Dokument  BGer 2D_7/2019  Materielle Begründung
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BGer 2D_7/2019 vom 11.02.2019
 
 
2D_7/2019
 
 
Arrêt du 11 février 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2019 (PE.2018.0220).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 janvier 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante malgache née en 1987, avait déposé contre la décision rendue le 20 avril 2018 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et prononçant son renvoi de Suisse. Ce refus s'inscrivait également dans la suite logique de la décision entrée en force rendue le 7 février 2018 par l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations de travail qui lui avait refusé la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative en vertu de la préférence indigène.
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2. Par courrier du 8 février 2019, l'intéressée dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle expose les raisons pour lesquelles elle souhaite rester, sa bonne intégration en Suisse et les difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait retourner à Madagascar. Invoquant l'art. 8 Cst., elle fait valoir qu'une de ses compatriotes, qui a étudié le même domaine qu'elle en Suisse, a obtenu un permis de séjour.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En raison de leur formulation potestative, les art. 21 et 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) ne confèrent aucun droit à la recourante.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir des art. 21 et 30 LEI au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le serait un grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation (anticipée) des preuves (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
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4.3. Invoquant l'art. 8 al. 1 Cst., la recourante se plaint de la violation du droit à l'égalité. En tant qu'il s'agit de démontrer la violation du droit à l'égalité en relation avec les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI, le grief ne peut pas être séparé du fond et par conséquent ne peut pas être examiné.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 11 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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