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Informationen zum Dokument  BGer 1B_42/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_42/2019 vom 11.02.2019
 
 
1B_42/2019
 
Ordonnance du 11 février 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Me Thomas Barth, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
 
de Genève du 10 janvier 2019 (P/14225/2018 ACPR/29/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 19 décembre 2018, A.________ a déposé plainte contre son ex-petit ami B.________ pour être entré sans autorisation dans son appartement, l'avoir injuriée, frappée et menacée avec un couteau. Les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont saisi de la cocaïne et de la marijuana et procédé à l'interpellation de l'intéressé. Ce dernier a mis en cause la jeune femme pour s'être livrée de concert avec lui à un trafic de cocaïne pendant les huit mois passés ensemble. Entendue par la police, elle a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants et admis avoir remis le numéro de téléphone de B.________ à une amie qui souhaitait se procurer de la cocaïne.
1
Le 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois en raison de soupçons suffisants d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants.
2
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par la prévenue au terme d'un arrêt rendu le 10 janvier 2019 que cette dernière a déféré auprès du Tribunal fédéral le 24 janvier 2019 en concluant à sa mise en liberté immédiate.
3
Le 29 janvier 2019, le Ministère public a informé avoir libéré A.________ à l'issue de l'audience de confrontation tenue le même jour.
4
La recourante a modifié ses conclusions en demandant à ce qu'il soit constaté que son recours est devenu sans objet et à l'allocation de dépens à la charge du canton de Genève.
5
2. La remise en liberté de la recourante intervenue le 29 janvier 2019 a rendu sans objet le recours en matière pénale que celle-ci a déposé cinq jours auparavant contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 10 janvier 2019 confirmant son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois.
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Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).
7
En l'occurrence, la Chambre pénale de recours pouvait voir des indices suffisants d'une implication de la recourante dans le trafic de cocaïne auquel s'adonnait B.________ dans les déclarations de ce dernier qui la mettait en cause pour lui avoir fourni des clients, dans la présence de stupéfiants dans son appartement et dans le fait qu'elle avait donné à une reprise le numéro de téléphone de son ex-petit ami à l'une de ses amies consommatrice. Elle n'avait en particulier pas, à ce stade précoce de la procédure et avant toute confrontation, à juger de la crédibilité des allégations du prévenu en l'absence d'éléments précis propres à les mettre en doute. De même, dans la mesure où ce dernier avait prétendu que le nom des personnes avec lesquelles la recourante l'a mis en relation pour l'achat de drogue se trouvait dans le téléphone portable de celle-ci, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer l'art. 221 al. 1 let. b CPP, juger justifié d'attendre le résultat des analyses des relevés téléphoniques afin d'éviter que la recourante ne mette sa liberté provisoire à profit pour contacter ces personnes. Cela étant, en l'absence de mesures propres à pallier le risque de collusion, il est vraisemblable que le recours aurait été rejeté. On observera pour conclure que le Ministère public a remis immédiatement la recourante en liberté à l'issue de sa confrontation avec B.________ dès lors qu'aux dires certes contestés de ce dernier, le rôle de celle-ci dans le trafic de stupéfiants se serait limité à lui présenter quatre clientes.
8
3. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Les conditions en étant réunies, il y a lieu de désigner Me Thomas Barth en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires à la charge de la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
9
 
 Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
10
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Thomas Barth est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
11
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 11 février 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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