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Informationen zum Dokument  BGer 6B_17/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_17/2019 vom 07.02.2019
 
 
6B_17/2019, 6B_46/2019, 6B_61/2019, 6B_70/2019, 6B_71/2019, 6B_72/2019
 
 
Arrêt du 7 février 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle des recours en matière pénale,
 
recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 décembre 2018 (P3 17 191, 197, 165, 167, 168, 169).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte daté du 1er janvier 2019 (6B_17/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 décembre 2018 (P3 17 191) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la demande de récusation, refusé l'assistance judiciaire et rejeté autant que recevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de refus d'entrer en matière de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 19 juillet 2017.
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2. Par acte daté du 10 janvier 2019 (6B_46/2019), elle forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 décembre 2018 (P3 17 197) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a refusé l'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours qu'elle a interjeté contre une ordonnance de refus d'entrer en matière de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 2 août 2017.
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3. Par acte daté du 13 janvier 2019 (6B_61/2019), elle forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 décembre 2018 (P3 17 165) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a refusé l'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours qu'elle a interjeté contre une ordonnance de refus d'entrer en matière de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 21 juin 2017.
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4. Par acte daté du 13 janvier 2019 (6B_70/2019), elle forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 décembre 2018 (P3 17 167) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a refusé l'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours qu'elle a interjeté contre une ordonnance de refus d'entrer en matière de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 21 juin 2017.
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5. Par acte daté du 13 janvier 2019 (6B_71/2019), elle forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 décembre 2018 (P3 17 168) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a refusé l'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours qu'elle a interjeté contre une ordonnance de refus d'entrer en matière de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 21 juin 2017.
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6. Par acte daté du 15 janvier 2019 (6B_72/2019), elle forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 décembre 2018 (P3 17 169) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a refusé l'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours qu'elle a interjeté contre une ordonnance de refus d'entrer en matière de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 21 juin 2017.
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7. Les six recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent la même question juridique au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt.
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8. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).
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Le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée. Il a aussi relevé, dans ce contexte, le caractère abusif et répétitif de ces démarches, qui ont toutes abouti à une décision d'irrecevabilité (arrêts 5D_214/2015 du 16 décembre 2015; 5D_10/2016 et 5D_9/2016 du 21 janvier 2016; 5D_161/2016 du 21 octobre 2016; 5D_175/2016 du 15 novembre 2016; 5D_44/2017 du 12 avril 2017 et 5D_74/2017 du 11 mai 2017; v. aussi arrêts 5D_177/2015 du 22 octobre 2015; 5D_143/2014 du 26 septembre 2014; 5D_112/2014 du 11 août 2014; 2C_38/2014 du 17 janvier 2014) sous réserve de la décision 1B_388/2014 du 2 mars 2015. Le même constat a été opéré dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2017 relatif aux dossiers 6B_585/2017, 6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017, 6B_648/2017 et 6B_650/2017.
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En l'espèce, les six mémoires de recours déposés sont comparables aux écritures précédentes de la recourante. Ils sont constitués de photocopies recto-verso de textes manuscrits peu aisément déchiffrables, voire illisibles, et, en tout cas inintelligibles, dont certaines parties ont été adaptées pour intégrer le numéro de la décision contestée, le nom d'un juge et parfois la date d'un acte de procédure. Au verso des pages manuscrites figurent des montages photocopiés de décisions ou d'autres documents (quittances de paiement, p. ex.) dont on peine toujours à comprendre la pertinence. Dans la faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un ou l'autre fragment de ces écrits, il n'en ressort aucune argumentation topique par rapport à la décision cantonale visée. Ces argumentaires sont ainsi clairement insuffisants à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Itérative, la manière de procéder de la recourante, qui multiplie les plaintes pénales puis les recours, apparaît de surcroît manifestement abusive, ce qui conduit également à l'irrecevabilité des recours (art. 42 al. 7 LTF).
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9. Au vu de ce qui précède, les recours 6B_17/2019, 6B_46/2019, 6B_61/2019, 6B_70/2019, 6B_71/2019 et 6B_72/2019 doivent être écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et let. c LTF, ce qui conduit, par ailleurs, au refus de l'assistance judiciaire dans la mesure où la recourante semble en requérir le bénéfice (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 6B_17/2019, 6B_46/2019, 6B_61/2019, 6B_70/2019, 6B_71/2019 et 6B_72/2019 sont jointes.
 
2. Les six recours formés par X.________ dans les dossiers sus-mentionnés sont irrecevables.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 février 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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