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Informationen zum Dokument  BGer 8C_60/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_60/2019 vom 06.02.2019
 
 
8C_60/2019
 
 
Arrêt du 6 février 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de l'assurance-maladie,
 
route de Frontenex 62, 1207 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2018 (A/3853/2018 ATAS/1063/2018).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 19 novembre 2018 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________ le 1er novembre 2018 contre une décision du Service de l'assurance-maladie (SAM) du canton de Genève du 13 septembre 2018,
 
la lettre du 11 décembre 2018 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par laquelle A.________ sollicite une prolongation du délai de recours,
 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 12 décembre 2018 informant la prénommée que sa requête ne pouvait pas être acceptée, dès lors que les délais fixés par la loi ne pouvaient pas être prolongés conformément à l'art. 47 al. 1 LTF,
 
l'écriture déposée par A.________ le 29 décembre 2018 (timbre postal),
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que par son écriture du 11 décembre 2018 A.________ a demandé une prolongation du délai de recours,
 
que selon l'art. 47 al. 1 LTF, un délai de recours fixé par la loi n'est pas susceptible de prolongation (cf. ordonnance précitée du 12 décembre 2018),
 
qu'au demeurant, le certificat médical joint à cette écriture dont il ressort que A.________ a suivi un traitement psychiatrique de 2002 à 2009 n'est pas propre à établir une incapacité d'agir,
 
que pour le reste, si l'on devait traiter les deux écritures comme un recours contre le jugement cantonal, force serait de constater qu'elles ne rempliraient pas les exigences de motivation (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF),
 
que le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE; E 5 10),
 
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario),
 
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324),
 
que le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence),
 
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69),
 
que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 1er novembre 2018 car il était manifestement tardif,
 
qu'ils ont par ailleurs retenu qu'il n'existait pas de motif valable de restitution du délai dès lors qu'aucun élément du dossier - et encore moins l'acte de recours - n'autorisait le moindre doute quant à l'existence éventuelle d'un empêchement majeur et incontournable de l'intéressée d'avoir agi dans le délai de recours utile,
 
que A.________ ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal ou violé d'une autre manière ses droits constitutionnels,
 
que par conséquent, dans la mesure où les actes des 11 et 29 décembre 2018 constitueraient un recours, celui-ci serait irrecevable,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Il n'est pas entré en matière sur les écritures des 11 et 29 décembre 2018.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 6 février 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Paris
 
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