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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1030/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_1030/2018 vom 05.02.2019
 
 
5A_1030/2018
 
 
Arrêt du 5 février 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Louis Burrus, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 5 novembre 2018 (C/30414/2017, ACJC/1521/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par écriture du 14 décembre 2018, A.________ SA a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève accordant, à concurrence de 61'752 fr. 11 avec intérêts à 0,9% dès le 23 juin 2016, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ AG ( poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève).
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2. Par ordonnance du 19 décembre 2018, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 16 janvier 2019; le pli contenant cet envoi n'a pas été réclamé.
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3. Par ordonnance du 8 janvier 2019, la recourante a été derechef invitée à verser l'avance de frais jusqu'au 23 janvier 2019; le pli contenant cet envoi n'a pas été réclamé.
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4. Par avis du 4 février 2019, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais requise n'a été ni payée ni créditée sur le compte postal du tribunal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour.
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 février 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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