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Informationen zum Dokument  BGer 6B_42/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_42/2019 vom 01.02.2019
 
 
6B_42/2019
 
 
Arrêt du 1er février 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours,
 
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2018 (no 457 PE16.007067-PAE).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles simples et diffamation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
1
Par jugement du 27 octobre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement.
2
Par arrêt du 4 juillet 2018 (6B_556/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 27 octobre 2017.
3
Par prononcé du 22 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision du jugement du 27 octobre 2017 formée par le prénommé.
4
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé du 22 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais, à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
6
En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant la décision attaquée. Il reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir répondu à l'intégralité de ses arguments, sans que l'on ne perçoive quel grief aurait exactement été ignoré de manière à constituer un déni de justice formel. Le recourant se borne par ailleurs à énumérer diverses dispositions qui auraient selon lui été violées, sans étayer cette critique par la moindre argumentation, ainsi qu'à développer une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, concernant sa situation personnelle à l'époque de la notification du jugement du 27 octobre 2017, aspect sur lequel la cour cantonale s'est en l'occurrence prononcée.
7
En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
8
3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er février 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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