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Informationen zum Dokument  BGer 5A_80/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_80/2019 vom 31.01.2019
 
 
5A_80/2019
 
 
Arrêt du 31 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
opposition au séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2018 (KE17.037537-180904).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 17 août 2017, B.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut d'une requête dirigée à l'encontre de A.________ tendant, préalablement, à l'exequatur d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon (I) et au séquestre de la " part de propriété commune société simple " du débiteur sur un immeuble (II), ainsi que de la "  part de liquidation de la société simple " que l'intéressé forme avec son épouse (III).
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Statuant le 18 août 2017, le juge de paix a ordonné, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le séquestre du " produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse (...) pour détenir la propriété commune " d'une parcelle sise à U.________.
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2. Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre formée le 30 août 2017 par le débiteur. Sur recours de ce dernier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 3 décembre suivant; en bref, elle a retenu que la requérante avait rendu vraisemblable l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
3
3. Par mémoire expédié le 28 janvier 2019, le débiteur séquestré exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, intervenue en l'espèce le 13 décembre 2018.
6
De jurisprudence constante, la décision prise par l'autorité cantonale sur l'opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; récemment: arrêt 5A_953/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références; Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 98 LTF); quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. c LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée). Mis à la poste le  28 janvier 2019, le recours s'avère ainsi largement tardif.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 31 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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