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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1102/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1102/2018 vom 29.01.2019
 
 
6B_1102/2018
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction aux règles de la circulation routière, signaux à observer; droit d'être entendu; faits notoires,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2018 (AARP/292/2018 (P/1108/2018)).
 
 
Faits :
 
A. Le 10 décembre 2016, X.________ a parqué son véhicule sur une place de parking d'un centre commercial, sans enclencher le parcomètre.
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B. Par arrêt du 25 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 11 mai 2018 du Tribunal de police la condamnant pour infraction aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) à une amende de 40 fr., sous déduction de 40 fr. versé au Service des contraventions le 19 avril 2017.
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C. X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. La recourante conteste l'application de l'art. 90 al. 1 LCR, en vertu duquel celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Elle estime qu'on ne pouvait retenir qu'elle aurait enfreint l'art. 27 LCR imposant de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police, dès lors que le panneau indiquant " parcomètre collectif " et représentant le signal " parcage contre paiement " n'était selon les faits retenus par l'autorité précédente pas visible.
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La recourante perd de vue que l'arrêt attaqué retient non pas que ce panneau, dont le contenu était clair, n'était pas visible, mais qu'il l'était (arrêt, p. 6 ch. 2.2). Son argumentation juridique, fondé sur une appréciation factuelle différente de celle retenue par l'autorité précédente sans démontrer l'arbitraire de cette dernière version, est partant irrecevable (cf. art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Le panneau était clair et visible, de sorte que la recourante en ne le respectant pas s'est bien rendu coupable de violation de l'art. 27 al. 1 LCR et donc d'infraction aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
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2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 107 CPP). Elle reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir interpellée sur le fait que les parkings des centres commerciaux sont en principe payants, fait dont elle conteste le caractère notoire retenu par cette autorité.
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2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386 et les arrêts cités).
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2.2. En l'occurrence la recourante n'expose pas en quoi le fait que les parkings des centres commerciaux seraient en principe payants aurait une portée dans la présente cause et on ne le distingue pas. En effet la recourante n'a pas respecté un panneau - visible, se trouvant au-dessus de l'entrée du magasin d'alimentation - indiquant que le parking où elle avait stationné son véhicule était payant. Cela suffisait à réaliser l'infraction retenue. Dans ces conditions, même à admettre que le fait litigieux n'était pas notoire - question qui souffre de rester ici ouverte - on ne saurait admettre le recours au motif que la recourante n'aurait pas été interpellée sur ce fait avant que la décision attaquée ne soit rendue.
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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Comme les conclusions du recours étaient manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 29 janvier 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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