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Informationen zum Dokument  BGer 8C_20/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_20/2019 vom 28.01.2019
 
 
8C_20/2019
 
 
Arrêt du 28 janvier 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
représentée par Me Baptiste Allimann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Vaudoise Assurances,
 
Place de Milan, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (effet suspensif; décision incidente; condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 décembre 2018 (C-1952/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision sur opposition du 27 février 2017 rédigée en allemand, la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA, a confirmé le classement de la société A.________ Sàrl dans le tarif des primes LAA selon le risque n° 89.38.01 (club de basket-ball) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
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2. Le 31 mars 2017, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Dans ce cadre, la société a demandé que le français soit désigné comme langue de la procédure et que l'effet suspensif lui soit accordé.
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3. Par décision incidente du 12 décembre 2018, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral a, d'une part, admis la requête tendant à la désignation du français comme langue de la procédure, invitant l'intimée à traduire certains actes en français, et d'autre part, rejeté la requête de restitution d'effet suspensif.
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4. A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre cette dernière décision, en concluant à l'admission de sa requête d'effet suspensif. Préalablement, elle demande au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours.
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5. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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5.1. La décision attaquée est une décision incidente dès lors qu'elle porte sur l'effet suspensif. La recevabilité du présent recours suppose donc qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le point de savoir si cette condition est remplie peut demeurer indécis en l'espèce pour les raisons qui vont suivre.
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5.2. La décision refusant l'effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2 p. 477). Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 206 consid. 2.5 p. 211; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).
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5.3. En l'espèce, la recourante considère avoir démontré à suffisance qu'elle avait des raisons impérieuses de se voir octroyer l'effet suspensif en vertu de l'art. 111 LAA, dès lors que les primes basées sur le tarif nouvellement appliqué par l'intimée correspondent à 50 % de la masse salariale de l'entreprise, mettant en péril sa pérennité. Une telle argumentation est irrecevable à défaut de reposer sur des dispositions de rang constitutionnel. Certes la recourante invoque encore la violation du principe de la proportionnalité (sur sa portée voir ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 251). Elle ne prétend toutefois pas que l'arrêt attaqué serait entaché d'arbitraire, se contentant dans ce contexte de critiquer de manière appellatoire l'appréciation faite par l'instance précédente.
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5.4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de renoncer aux frais de procédure (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 janvier 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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