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Informationen zum Dokument  BGer 8F_11/2018  Materielle Begründung
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BGer 8F_11/2018 vom 24.01.2019
 
 
8F_11/2018
 
 
Arrêt du 24 janvier 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
demande de révision de l'arrêt du
 
Tribunal fédéral suisse du 13 décembre 2016
 
(8C_153/2016 [AA 105/2015 + AJ 106/2015]).
 
 
Faits :
 
A. A la suite d'une altercation survenue le 21 février 2015 devant la discothèque "B.________" à V.________, A.________, né en 1977, a été blessé par plusieurs coups de feu tirés par C.________. Une action pénale a été ouverte contre C.________ pour tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d'autrui.
1
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) auprès de laquelle A.________ était obligatoirement assuré, a pris en charge le cas. Par décision du 19 mai 2015, confirmée sur opposition le 22 juillet 2015, elle a cependant réduit ses prestations en espèces de 50 %, au motif qu'avant la fusillade l'assuré avait activement participé à une altercation verbale suivie d'échanges de coups avec son agresseur.
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Par jugement du 22 janvier 2016, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.
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B. Saisi d'un recours en matière de droit public contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 13 décembre 2016 (cause 8C_153/2016).
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C. Le 12 juillet 2018, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du 13 décembre 2016 en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation des décisions antérieures, et à la reconnaissance de son droit à des prestations en espèces non réduites. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'une des autorités précédentes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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La CNA conclut au rejet de la demande de révision, en tant qu'elle est recevable. La cour cantonale a déclaré n'avoir aucune observation à faire valoir sur le fond, tandis que l'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.
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Le requérant s'est encore exprimé le 27 septembre 2018.
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Considérant en droit :
 
1. Dans l'arrêt soumis à révision, la Cour de céans a considéré, en résumé, qu'après une première altercation, qui avait nécessité l'interposition de tiers pour séparer les deux protagonistes et la mise à l'écart du requérant à l'intérieur de la discothèque, celui-ci pouvait s'attendre à ce que la situation dégénère à nouveau en voyant C.________ qui l'avait attendu et qui s'avançait dans sa direction. Tout portait à croire que le requérant craignait une nouvelle bagarre. Ainsi le fait que C.________ était resté trente minutes environ sur le parking devait donner à penser qu'il n'entendait pas en rester là. La circonstance que le requérant avait auparavant jugé utile d'appeler un ami pour venir le chercher près d'une porte à l'arrière de la discothèque témoignait des craintes qu'il éprouvait sur les intentions de C.________. Or, une fois arrivé près de la voiture de cet ami, au lieu de chercher à éviter la confrontation, il était allé à la rencontre de C.________, se plaçant ainsi dans la zone de danger exclue de la couverture d'assurance. Sans doute, l'assuré ne devait-il pas s'attendre à ce que C.________ tire plusieurs coups de feu dans sa direction. Mais cela ne suffisait pas pour admettre une interruption du lien de causalité adéquate entre l'attitude du requérant et l'atteinte dont il était victime. En effet, C.________ s'était déjà montré violent lors de la première altercation et la cause de celle-ci n'était pas anodine. Elle ne pouvait qu'exacerber les tensions. Le requérant avait en effet insulté D.________ en la traitant notamment de "kudra", ce qui signifierait "la chienne" en albanais (procès-verbal d'audition de E.________ du 23 février 2015). Lorsqu'il est venu à la rencontre du requérant, C.________, qui avait attendu trente minutes à l'extérieur et qui était accompagné d'un autre homme ("un costaud" selon ce même témoin) était visiblement résolu à en découdre. Dans un tel contexte le requérant ne pouvait pas totalement exclure que C.________ se servirait d'une arme dangereuse - quelle qu'elle fût - propre à entraîner des lésions allant de par leur gravité au-delà de celles qui résultent de simples voies de fait.
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Erwägung 2
 
2.1. Le requérant fonde sa demande de révision sur l'existence de faits et de moyens de preuve nouveaux. Il fait valoir que l'état de fait sur lequel repose l'arrêt sujet à révision est fondamentalement différent de celui retenu dans un jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien du 27 mars 2018 (rendu dans la procédure pénale dirigée contre C.________), lequel confirme le jugement du Tribunal pénal de première instance du 21 juin 2017. Partant, il reproche à la Cour de céans d'avoir pris en compte des faits erronés qui n'avaient pas été établis dans la procédure pénale et soutient qu'à l'époque des décisions de l'intimée et des autorités judiciaires, l'instruction n'était de loin pas terminée. Concrètement, se référant au jugement pénal du 27 mars 2018 ainsi qu'à des déclarations de témoins, il fait valoir qu'il est sorti de la discothèque par la porte réservée au personnel et que c'est C.________ qui est venu à sa rencontre lors de la deuxième altercation. Aussi, le Tribunal fédéral n'aurait-il pas dû retenir qu'il n'avait pas cherché à éviter la confrontation. En outre, il allègue n'avoir jamais injurié D.________ en se prévalant du classement de la plainte déposée par l'intéressée. Pour le reste, il expose à nouveau sa version des faits, insistant sur la passivité de son comportement.
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2.2. De son côté, l'intimée nie le caractère nouveau, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, des faits et moyens de preuve invoqués par le requérant. Sur le fond, elle soutient que l'état de fait ressortant du jugement pénal du 27 mars 2018 n'est pas fondamentalement différent de celui de l'arrêt soumis à révision.
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3. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
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Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2 p. 249). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 542).
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, les allégations sur l'utilisation de la porte réservée au personnel, l'absence d'insulte et de manière générale le déroulement de l'altercation, ne constituent à l'évidence pas des faits nouveaux inconnus du requérant malgré toute sa diligence. Il ne s'agit pas d'éléments de fait découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En ce qui concerne en particulier l'utilisation de la porte à l'arrière de l'établissement et les déclarations de témoins citées par le requérant, il s'agit d'éléments de fait et de preuve qui ressortent du dossier produit par l'intimée en instance cantonale. En outre, si l'on rattachait l'argumentation développée à ce sujet au motif de révision de l'art. 121 let. d LTF - en vertu duquel la révision peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier - la demande de révision déposée par le requérant serait tardive. En effet, une demande de révision pour violation des règles de procédure (art. 121 LTF) doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF).
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La question porte donc uniquement sur le point de savoir si le requérant est recevable à produire de nouveaux moyens de preuve, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, pour établir les faits qu'il n'avait pas réussi à prouver.
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4.2. En l'occurrence, la révision en raison de moyens de preuve nouveaux suppose la réunion de plusieurs conditions. En particulier, tout comme pour les faits nouveaux, les preuves doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a LTF in fine; ATF 143 III 272 consid. 2.2 p. 276). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements ultérieurs (arrêt 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1.2). En l'espèce, tant le jugement pénal du 27 mars 2018 que celui du 21 juin 2017 ont été établis postérieurement à l'arrêt attaqué du 13 décembre 2016. Ils ne peuvent pas être pris en compte au titre de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
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Au demeurant, le jugement pénal du 27 mars 2018 n'entre pas en contradiction avec les faits tirés de l'arrêt sujet à révision, dont il ressort également que C.________ est venu à la rencontre du requérant (cf. consid. 3.3 de l'arrêt 8C_153/2016). Partant, il ne serait pas propre à en entraîner la modification. En outre, le requérant se limite à tirer des conclusions en sa faveur de quelques phrases isolées du jugement pénal, lequel porte essentiellement sur le comportement de C.________. Par exemple, on ne saurait déduire des constatations de la juridiction pénale, selon lesquelles le prénommé a varié dans ses déclarations et est allé au-devant du requérant, que ce dernier a cherché à fuir la confrontation. Dans la procédure principale, le requérant avait d'ailleurs allégué qu'il avait alors accepté de parler avec C.________ afin, affirmait-il, de "dissiper un malentendu sans grande importance". Il pensait que celui-ci s'était calmé après la première altercation et un intervalle de 30 minutes (consid. 3.2 de l'arrêt attaqué).
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Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, en tant qu'elle est recevable.
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5. Le requérant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, il doit être débouté de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 24 janvier 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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