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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1258/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1258/2018 vom 24.01.2019
 
 
6B_1258/2018
 
 
Arrêt du 24 janvier 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux
 
Denys, Président, Oberholzer et Rüedi.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Philippe Baudraz, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,
 
2. X.________,
 
représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Frais de procédure; indemnité (art. 433 CPP),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 septembre 2018 (n° 704 PE16.022921-STL).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a classé la procédure pour escroquerie ouverte contre X.________. Il a mis les frais de la procédure, par 6'675 fr., à la charge de cette dernière, et a dit que la prénommée doit payer à A.________ et B.________ une indemnité d'un montant de 15'322 fr. 50 à titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP.
1
B. Par arrêt du 12 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et a réformé celle-ci en ce sens que les frais de procédure sont mis pour un tiers à la charge de la prénommée, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, celle-ci devant par ailleurs payer à A.________ et B.________ une indemnité d'un montant de 5'107 fr. 50 à titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP.
2
La cour cantonale a, en substance, constaté ce qui suit.
3
B.a. En 2010, le capital-actions de D.________SA était détenu à 100% par E.________SA, dont l'ayant-droit économique était F.________.
4
Le 2 juin 2010, A.________ et B.________ ont conclu un contrat de courtage avec E.________SA. Ce contrat portait sur la vente de l'intégralité du capital-actions de D.________SA, laquelle détenait un patrimoine mobilier et immobilier; le contrat faisait mention d'un prix de vente souhaité de 22'000'000 fr. et d'une commission de courtage de 5% du prix de vente désiré ou de 2,5% d'un prix de vente inférieur à 22'000'000 fr. dûment accepté par le mandant. Le contrat a été conclu pour une durée de trois mois, reconductible tacitement de trois mois en trois mois sauf révocation par l'une des parties.
5
B.b. Au cours de l'année 2011, il a été question que X.________ propose à A.________ et B.________ des clients, en particuliers chinois, susceptibles d'acquérir le capital-actions de D.________SA.
6
Par courrier daté du 28 mars 2011, A.________ et B.________ ont exposé à X.________ le calcul de la part de commission qui lui reviendrait dans l'hypothèse où sa cliente, C.________, viendrait à acquérir le capital-actions de D.________SA. Concrètement, il était convenu que X.________ perçoive 50% de la commission de courtage de 2,5%, soit 1,25%, pour un prix de vente de 20'000'000 fr., ainsi que 50% de la différence entre 20'000'000 fr. et un prix de vente par hypothèse supérieur. X.________ a signé ce document pour accord.
7
Dans un courrier subséquent, A.________ et B.________ ont indiqué avoir droit à une rétrocession sur l'éventuel montant perçu par X.________ en cas de vente à un prix supérieur à 20'000'000 francs. Ils ont également rappelé que la commission de courtage de 2,5% sur les premiers 20'000'000 fr. serait partagée par moitié entre eux, d'une part, et, d'autre part, X.________. Cette dernière a signé ce document pour accord.
8
La teneur de ces courriers a par la suite été confirmée dans une convention conclue par E.________SA, X.________, A.________ et B.________. Finalement, contrairement à ce qui avait été envisagé, C.________n'a pas acquis le capital-actions de D.________SA.
9
B.c. D'entente avec F.________, X.________ aurait trouvé un acquéreur pour le capital-actions de D.________SA, celui-ci ayant signé une convention d'acquisition des actions en date du 12 septembre 2013. A aucun moment X.________ n'aurait fait part de l'existence de cet acquéreur potentiel à A.________ et B.________, de manière à ne pas partager la commission de courtage de 2'300'000 fr. qu'elle aurait perçue. La commission aurait été versée sur le compte bancaire détenu en Chine par sa mère, sur la base de trois factures signées par cette dernière faisant état d'honoraires de consulting pour des sociétés totalement étrangères à la réelle transaction. Lorsque A.________ et B.________ ont appris par la presse la vente du capital-actions de D.________SA, ils ont interrogé X.________ sur le rôle qu'elle y aurait joué. L'intéressée aurait alors nié toute implication dans l'opération.
10
Le 3 novembre 2016, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties plaignantes en faisant valoir des conclusions civiles à hauteur de 875'000 francs.
11
C. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ doit leur payer une indemnité d'un montant de 15'322 fr. 50 à titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Les recourants ont qualité pour recourir, dès lors qu'ils se plaignent d'une violation des art. 426 al. 2 CPP et 433 al. 1 let. b CPP en contestant le montant de l'indemnité leur ayant été accordée à titre de cette dernière disposition (cf. arrêt 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.2 et les références citées).
13
2. Dans une section de leur mémoire de recours intitulée "Faits", les recourants présentent leur propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, ils ne formulent aucun grief recevable.
14
3. Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP en réduisant le montant de l'indemnité qui leur avait été accordée par le ministère public dans son ordonnance du 2 juillet 2018.
15
3.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
16
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_474/2018 précité consid. 2.2; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_474/2018 précité consid. 2.2).
17
D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
18
Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt 6B_474/2018 précité consid. 2.2).
19
3.2. La cour cantonale a exposé que, dans son ordonnance du 2 juillet 2018, le ministère public avait analysé deux comportements de l'intimée, soit, d'une part, sa perception d'une commission de courtage pour la vente du capital-actions de D.________SA sans en faire mention aux recourants et, d'autre part, ses dénégations, quelques mois plus tard, lorsqu'elle avait été interrogée sur son rôle dans l'opération concernée. Le ministère public avait estimé que, à défaut d'occuper une position de garant, l'intimée n'avait pas pu réaliser une tromperie en s'abstenant d'aviser les recourants de l'affaire qu'elle avait conclue et de la commission touchée. S'agissant du second comportement considéré, le ministère public avait retenu que l'intimée avait bien menti aux recourants, mais que les déclarations en question ne s'étaient pas inscrites dans une mise en scène élaborée, ni n'avaient pris place dans le cadre d'un rapport de confiance particulier. Le comportement de l'intimée n'avait ainsi pas réalisé les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie et relevait de la juridiction civile.
20
L'autorité précédente a indiqué qu'avant d'analyser juridiquement les faits, le ministère public avait dû établir ceux-ci. Lors de son audition du 31 mai 2017, l'intimée avait persisté à affirmer que sa mère avait trouvé un acquéreur et avait touché la commission de courtage. Lors de la deuxième audition de l'intéressée, le procureur avait dû interroger celle-ci sur une série de pièces qui contredisaient sa version des faits. Dans son ordonnance de classement, le ministère public avait dû expliquer sur deux pages pour quelles raisons la version des événements de l'intimée était "farfelue", voire mensongère. Si l'intimée avait immédiatement dit la vérité, l'enquête en aurait été simplifiée, ce qui, selon la cour cantonale et indépendamment du classement, justifiait de mettre une partie des frais de procédure à la charge de l'intéressée. La part des frais en relation de causalité avec le comportement fautif en question pouvait être fixé à un tiers.
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La cour cantonale a enfin exposé que, l'intimée ayant été condamnée à payer un tiers des frais de la procédure, il se justifiait de la condamner à indemniser, dans la même proportion, soit à raison d'un tiers également, les recourants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
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3.3. Les recourants critiquent tout d'abord la répartition des frais de procédure opérée par la cour cantonale. Dès lors que cette question exerce une influence sur le traitement de leurs prétentions fondées sur l'art. 433 al. 1 let. b CPP, ils disposent d'un intérêt juridique à discuter cet aspect.
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Leur argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque les recourants affirment que l'intimée se serait livrée à des manoeuvres dilatoires en relation avec son avocat, qu'elle aurait été dénoncée aux autorités fiscales ensuite du dépôt de leur plainte pénale, ou qu'elle aurait indûment tenté de repousser des mesures d'instruction.
24
Pour le reste, les recourants se contentent de fustiger l'attitude de l'intimée au cours de l'instruction, notamment ses dénégations ayant entraîné une prolongation de l'enquête. Il s'agit précisément du motif à l'appui duquel la cour cantonale a, en faisant application de l'art. 426 al. 2 CPP, mis un tiers des frais de procédure à la charge de l'intéressée. Au-delà de cet aspect, les recourants n'expliquent pas quel comportement fautif et contraire à une règle juridique, de la part de l'intimée, aurait pu causer les deux tiers des frais de procédure ayant été laissés à la charge de l'Etat. Ils ne démontrent pas davantage en quoi la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, en considérant que le comportement de l'intimée au cours de l'instruction pouvait justifier la mise d'un tiers des frais de procédure à sa charge. Il apparaît en définitive qu'une procédure a été conduite en raison des agissements dénoncés par les recourants, agissements qui, au terme de l'instruction, n'ont pas été considérés comme constitutifs d'une infraction pénale. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'aurait pas été justifié, en l'occurrence, de mettre l'intégralité des frais de procédure à la charge de l'intimée.
25
3.4. Les recourants se plaignent de l'indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP leur ayant été accordée.
26
3.4.1. Ils critiquent tout d'abord le tarif horaire et le nombre d'heures d'activité de leur avocat retenus par le ministère public pour fixer l'indemnité dans l'ordonnance du 2 juillet 2018.
27
Les recourants n'ont pas formé recours contre l'ordonnance de classement précitée. Ils ne pouvaient pas, devant l'autorité précédente, remettre en cause le montant de l'indemnité litigieuse. La cour cantonale n'a nullement examiné la question du tarif horaire et du temps consacré à l'affaire par l'avocat des recourants, mais a seulement revu l'indemnité litigieuse à la baisse en raison de la modification de la part des frais de procédure mise à la charge de l'intimée. Les recourants ne peuvent ainsi, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, critiquer les paramètres de calcul de leur indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP (cf. art. 80 al. 1 LTF). Ils peuvent uniquement, à ce stade, attaquer le principe et la quotité de la réduction opérée par la cour cantonale (cf. consid. 3.4.2 infra).
28
3.4.2. L'autorité précédente a estimé que la réduction de la part des frais de procédure mise à la charge de l'intimée devait, dans les mêmes proportions, entraîner une réduction de l'indemnité accordée aux recourants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Ce faisant, la cour cantonale a suivi la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. consid. 3.1 supra; cf. aussi l'arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3).
29
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne se justifie nullement d'opérer une séparation entre la question des frais de procédure mis à la charge du prévenu et celle de la juste indemnité de la partie plaignante au sens de l'art. 433 al. 1 CPP. En effet, en laissant tout ou partie des frais de procédure à la charge de l'Etat lorsque le prévenu est acquitté ou bénéficie d'une ordonnance de classement, les autorités pénales reconnaissent que, dans cette mesure, celui-ci n'a pas fautivement causé les frais en question. On ne saurait considérer que l'art. 433 al. 1 let. b CPP, qui renvoie expressément à l'art. 426 al. 2 CPP, pourrait justifier une indemnisation de la partie plaignante dans une proportion supérieure. Pour le reste, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP ne découlait pas de l'art. 41 CO ni ne visait à réparer le dommage de la partie plaignante, mais concernait uniquement le remboursement de ses débours (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 497 ss).
30
Dans la mesure où l'intimée a, sans faute de sa part, fait l'objet d'une procédure qui s'est soldée par une ordonnance de classement, elle n'a pas à supporter les dépens des recourants. Dans des proportions similaires, les recourants, qui ont pris part à une procédure qu'ils ont déclenchée et dans laquelle ils n'ont pas obtenu gain de cause, doivent supporter leurs propres débours. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en réduisant de deux tiers l'indemnité accordée aux recourants à titre de l'art. 433 al. 1 let. b CPP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
31
4. Ce qui précède rend sans objet le grief des recourants relatif à une violation de l'art. 112 LTF par la cour cantonale. Contrairement à ce qu'ils soutiennent sur ce point, l'état de fait et les motifs de l'arrêt attaqué leur ont permis de critiquer cette décision et étaient suffisamment complets pour permettre au Tribunal fédéral de statuer sur les griefs soulevés à cet égard.
32
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
33
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 24 janvier 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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