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Informationen zum Dokument  BGer 9C_848/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_848/2018 vom 21.01.2019
 
 
9C_848/2018
 
 
Arrêt du 21 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
 
Meyer et Parrino.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises
 
Romandes (FER CIAM 106.1),
 
rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 octobre 2018 (A/1183/2018 ATAS/963/2018).
 
 
Faits :
 
A. B.________ SA (ci-après: la société), fondée en 2002, était affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après: la caisse de compensation), avant d'être dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 4 mars 2015. Différentes personnes ont été inscrites au Registre du commerce en qualité d'administrateur de la société, avec signature individuelle, en particulier A.________, du 3 juin 2004 au 9 octobre 2009 et du 3 septembre 2012 au 18 décembre 2014, et C.________, du 24 novembre 2011 au 3 septembre 2012.
1
Par décision du 14 juillet 2016, confirmée sur opposition le 5 mars 2018, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'administratrice de la société, la somme de 32'577 fr. 75 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales afférentes aux années 2012 à 2014.
2
B. Statuant le 23 octobre 2018 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 5 mars 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté.
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C. A.________ interjette un recours contre ce jugement dont elle demande la "reconsidération", ainsi que celle de la décision administrative. Elle conclut en substance à ce que C.________ soit condamné, même partiellement, à payer les montants de cotisations arriérées de la société, et à ce qu'elle soit libérée de sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse de compensation.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
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2. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le préjudice de 32'577 fr. 75 subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement par la société des cotisations sociales afférentes aux salaires versés entre les mois d'août 2013 et juin 2014, aux décomptes finaux 2012 et 2013, ainsi qu'au solde de frais et d'intérêts pour le mois de juillet 2014.
6
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les organes d'une société anonyme et l'organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
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3. La recourante ne conteste en tant que tels ni sa qualité d'organe formel de la société durant la période temporelle déterminante, ni les montants des cotisations sociales en souffrance. Elle reproche uniquement à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de la responsabilité de C.________ dans le dommage subi par la caisse de compensation, en particulier de "l'état de grande faiblesse et de vulnérabilité" dans lequel elle se trouvait au moment des faits en raison du comportement de son "ex associé".
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4. Le grief de la recouran te est mal fondé.
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4.1. A la suite de la juridiction cantonale, on rappellera d'abord que dans l'hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage au sens de l'art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l'intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a p. 87). Partant, c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'une éventuelle responsabilité solidaire de C.________ n'était pas déterminante et que la recourante ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les agissements de ce dernier.
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4.2. L'argument de la recourante tiré de son "attitude responsable tout au long des années et de la régularité dont [elle a] fait preuve pour le règlement des cotisations sociales" ne lui est non plus d'aucun secours, dès lors que celle-ci a préféré durant toute la durée de son mandat verser les salaires au lieu de s'acquitter (de l'entier) des cotisations sociales. Comme l'ont exposé les premiers juges, si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il lui eût appartenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes (cf. arrêt 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références).
11
4.3. Le fait que la recourante se trouve actuellement dans une "situation difficile" ne saurait constituer un motif de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS. Par ailleurs, si les caisses de compensation peuvent renoncer à introduire une procédure en réparation contre un employeur ou un organe manifestement insolvable, il ne s'agit que d'une faculté, qui leur laisse un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de renoncer ou non à l'engagement d'une telle procédure (cf. arrêt 9C_246/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5.2).
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4.4. En conséquence, au vu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des premiers juges selon lesquelles, en ne veillant pas personnellement au versement des cotisations paritaires, la recourante a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave, ce d'autant plus qu'elle a été l'administratrice unique de la société du 3 septembre 2012 au 18 décembre 2014.
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5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires, réduits à 1000 fr., sont dès lors mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Perrenoud
 
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