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Informationen zum Dokument  BGer 6B_18/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_18/2019 vom 21.01.2019
 
 
6B_18/2019
 
 
Arrêt du 21 janvier 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2018 (n° 363 PE18.008464-AAL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 11 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d'un jour et mis les frais de la cause par 500 fr. à la charge du prénommé.
1
2. Par jugement du 28 août 2018, notifié le 3 octobre 2018, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et mis les frais de procédure par 630 fr. à sa charge.
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3. Par écriture datée du 23 décembre 2018, postée le 31 décembre 2018, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 août 2018.
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3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
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L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265). La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (arrêts 6B_148/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.3; 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références citées).
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3.2. En l'occurrence, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 3 octobre 2018, de sorte que le délai pour recourir contre celui-ci au Tribunal fédéral a expiré le 2 novembre 2018. Le recours, posté le 31 décembre 2018, a par conséquent été déposé après l'échéance du délai de recours.
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Le recourant expose qu'il a rencontré des problèmes cardiaques le 22 juillet 2018. Il serait allé chez le médecin le lendemain et aurait consulté un spécialiste le 21 août 2018. A des dates qu'il ne précise pas, il aurait subi deux opérations en relation avec ces problèmes. A l'appui de ses dires, le recourant produit un certificat médical. Il est douteux que ces explications puissent être reçues comme une demande de restitution du délai de recours valable en la forme. Mais, le pourrait-elle, qu'elle n'en devrait pas moins être rejetée pour les motifs suivants.
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Il ressort du certificat médical du 2 novembre 2018 produit par le recourant qu'il a consulté un cardiologue le 21 août 2018 et que diverses interventions par voie percutanée (coronarographie) ont été nécessaires depuis la consultation. Une opération pour laquelle il allait être hospitalisé " début novembre " était nécessaire, suivie d'une réadaptation cardiovasculaire. La pièce produite par le recourant n'établit pas que son état de santé l'empêchait de mandater un avocat avant le 2 novembre 2018, ni même qu'il l'empêchait de rédiger son recours en personne avant cette date. Rédigé le 2 novembre 2018, soit le dernier jour du délai de recours, le certificat évoque une hospitalisation future, soit postérieure à la fin du délai de recours, ce qui est par ailleurs confirmé par la convocation à l'Hôpital A.________, également produite par le recourant, à un rendez-vous le 6 novembre 2018. Le recourant ne démontre ainsi aucun empêchement non fautif et les conditions d'application de l'art. 50 LTF ne sont pas remplies. Supposée recevable, la demande de restitution du délai ne saurait être admise.
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Déposé postérieurement à la fin du délai, le recours est tardif. Il est par conséquent manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 janvier 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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