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Informationen zum Dokument  BGer 9C_667/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_667/2018 vom 18.01.2019
 
9C_667/2018
 
 
Arrêt du 18 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless,
 
en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Kreso Glavas, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, a
 
venue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 août 2018 (C-861/2014).
 
 
Vu :
 
le recours du 24 septembre 2018(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 août 2018,
 
l'ordonnance du 16 novembre 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à la prénommée un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 13 décembre 2018 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 janvier 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
l'écriture du 14 décembre 2018 par laquelle la recourante a fait savoir au Tribunal fédéral, notamment, qu'elle n'était pas en mesure de déposer les sûretés requises,
 
 
considérant :
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que l'envoi du 14 décembre 2018 n'est pas susceptible de remettre en cause le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Berthoud
 
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