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Informationen zum Dokument  BGer 6B_76/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_76/2019 vom 18.01.2019
 
 
6B_76/2019
 
 
Arrêt du 18 janvier 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Graa.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 octobre 2018 (n° 357 PE16.021509-ERY/VDL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 1er juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et tentative de vol, à une peine privative de liberté de quatre ans. Il a en outre ordonné l'instauration, en faveur du prénommé, d'un traitement ambulatoire des addictions, avec contrôle d'abstinence, au sens de l'art. 63 CP.
1
Par jugement du 30 octobre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
2
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 octobre 2018, en concluant, en substance, à son acquittement.
3
2. En l'occurrence, il existe une incertitude concernant la date à laquelle le recourant, actuellement détenu, a déposé le présent recours. Le délai de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF paraît ne pas avoir été respecté. Quoi qu'il en soit, même supposé déposé dans le délai légal, le recours doit être déclaré irrecevable en raison de ce qui suit.
4
3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5
En l'espèce, le recourant se contente d'affirmer, de manière purement appellatoire, ne pas être l'auteur des faits pour lesquels il a été condamné. Il ne formule pour le reste aucun grief recevable, motivé à satisfaction, propre à démontrer que la cour cantonale aurait d'une quelconque manière violé le droit.
6
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
7
4. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 janvier 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Graa
 
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