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Informationen zum Dokument  BGer 8C_867/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_867/2018 vom 16.01.2019
 
 
8C_867/2018
 
 
Arrêt du 16 janvier 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Paris.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
agissant par son épouse A.B.________,
 
recourant,
 
contre
 
GastroSocial Caisse de compensation, Buchserstrasse 1, 5001 Aarau,
 
intimée.
 
Objet
 
Allocation familiale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2018 (A/3047/2018 ATAS/1048/2018).
 
 
Vu :
 
la décision de GastroSocial Caisse de compensation, du 9 août 2017, notifiant à A.A.________ une demande de restitution d'un montant de 7'200 fr. correspondant aux allocations familiales perçues durant l'année 2016 et indiquant qu'elle peut faire l'objet d'une opposition,
 
l'arrêt du 12 novembre 2018 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 10 septembre 2018 contre la décision du 9 août 2017 et l'a transmis à la caisse de compensation comme objet de sa compétence,
 
le recours du 10 décembre 2018 (timbre postal) contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas contesté la décision de GastroSocial Caisse de compensation, du 9 août 2017, par la voie de l'opposition devant cette autorité (art. 52 al. 1 LPGA),
 
que, partant, le recours du 10 septembre 2018 devait être déclaré irrecevable à ce stade puisque seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
 
que lorsque - comme ici - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,
 
que dans son écriture du 10 décembre 2018, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,
 
qu'il se contente de critiquer la demande de restitution de GastroSocial Caisse de compensation et d'expliquer en quoi les allocations en cause sont nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille,
 
que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
que compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 janvier 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Paris
 
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