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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1006/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1006/2018 vom 15.01.2019
 
 
6B_1006/2018
 
 
Arrêt du 15 janvier 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Opposition tardive, restitution du délai d'opposition (ordonnance pénale); arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 juillet 2018 (n° 571 PE16.021407-OJO//ACP).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par ordonnance pénale du 18 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs.
1
Cette ordonnance a été notifiée à l'avocate A.________, conseil de choix de X.________, à l'adresse de son étude. Selon l'extrait du suivi de l'envoi de la Poste suisse, le pli a été délivré à l'étude du conseil de l'intéressée le 19 avril 2018.
2
A.b. Par courrier du 25 juin 2018, X.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 avril 2018, en faisant valoir que son avocate ne lui aurait pas communiqué cette décision, dont elle n'aurait pris connaissance que le 14 juin 2018. Estimant que le défaut ne lui était pas imputable et qu'il lui causait un préjudice important et irréparable, elle a par ailleurs demandé la restitution du délai d'opposition.
3
A la demande du ministère public, par courrier du 28 juin 2018, l'avocate A.________ a confirmé avoir reçu l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 en date du 19 avril 2018 et a indiqué avoir transmis une copie de celle-ci à X.________ par courrier A le même jour. N'ayant pas eu de nouvelles de sa cliente dans le délai de dix jours, elle en a conclu que celle-ci ne souhaitait pas faire opposition.
4
A.c. Par décision du 2 juillet 2018, le ministère public a refusé d'accorder une restitution du délai à X.________ pour faire opposition à l'ordonnance rendue à son encontre le 18 avril 2018.
5
Le même jour, le ministère public, jugeant l'opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il statue sur sa validité.
6
B. Par prononcé du 5 juillet 2018, considérant que l'opposition à l'ordonnance pénale était manifestement tardive, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable et a dit que l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 était exécutoire.
7
Par acte du 19 juillet 2018, X.________, assistée par l'avocate B.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre le prononcé du 5 juillet 2018, en concluant en substance à son annulation, à ce que l'opposition formée le 25 juin 2018 soit déclarée recevable et à ce que le Tribunal de police soit invité à fixer une audience, instruire et statuer dans l'affaire en cause.
8
C. Par arrêt du 31 juillet 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________, a confirmé le prononcé du 5 juillet 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et a mis les frais d'arrêt, d'un montant de 660 fr., à sa charge.
9
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 juillet 2018. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son opposition du 25 juin 2018 à l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 est recevable et que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois donne suite à celle-ci et reprenne la procédure. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une restitution du délai d'opposition. Elle conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué et au " renvoi du dossier aux premiers juges en leur enjoignant de se prononcer sur la question de la restitution du délai ". Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
10
 
Considérant en droit :
 
1. La recourante se plaint en premier lieu d'une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 97 LTF.
11
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
12
1.2. En l'espèce, la recourante mentionne d'abord un certain nombre de faits qui n'auraient pas été retenus par la cour cantonale et qui ont débouché sur l'ordonnance pénale du 18 avril 2018. Il en va ainsi par exemple du fait que le ministère public aurait " pris fait et cause contre [elle] " ou qu'il n'aurait pas entendu des témoins. Ce faisant, elle ne démontre pas la pertinence de ces faits - à supposer qu'ils soient établis - sur la présente cause, étant précisé que celle-ci porte sur la validité de la notification de ladite ordonnance pénale et le caractère tardif de l'opposition de l'intéressée (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'ils sont irrecevables. C'est ensuite de manière appellatoire et, partant, irrecevable, que la recourante soutient n'avoir reçu aucune nouvelle de son avocate A.________ relative à la notification de l'ordonnance pénale et n'avoir dès lors pas pu prendre connaissance de celle-ci, étant précisé que ladite avocate a confirmé, par courrier du 28 juin 2018, qu'elle avait bien transmis une copie de l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 à la recourante par courrier A en date du 19 avril 2018.
13
2. Invoquant une violation du droit fédéral, la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir confirmé la décision du Tribunal de police selon laquelle son opposition à l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 n'était pas valable. Elle fait notamment grief au ministère public de ne pas lui avoir notifié personnellement l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 au lieu de la notifier à son avocate A.________.
14
2.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur l'opposition (arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2 et la référence citée).
15
L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1 p. 65).
16
2.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).
17
Selon la jurisprudence, l'art. 87 al. 1 CPP constitue la règle, les alinéas 2 et 3 la limitant, l'alinéa 2 en imposant la désignation d'un domicile de notification en Suisse aux parties et à leurs conseils ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège à l'étranger, l'alinéa 3 en prescrivant, malgré l'existence éventuelle d'un domicile de notification de la partie au sens de l'alinéa 1, la notification auprès de son conseil. Dès lors que la partie a un avocat (art. 87 al. 3 CPP), elle ne peut donc plus exiger que les communications lui soient notifiées au lieu désigné par la règle générale prescrite à l'art. 87 al. 1 CPP. Quant à l'art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas la communication est notifiée directement à la partie, alors même qu'elle a un conseil juridique, cette disposition suit immédiatement l'art. 87 al. 3 CPP et constitue clairement une limitation de cette dernière disposition. Cette systématique démontre bien encore que la notification au conseil, quand il y a un conseil, est la règle (art. 87 al. 3 CPP) et la notification à la partie, malgré ce conseil, l'exception. Le but des règles sur la notification est en effet d'assurer la sécurité du droit et l'économie de procédure. Celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant, comme en l'espèce, son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 p. 68; arrêt 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.3). Dès lors, il convient de considérer que l' art. 87 al. 3 CPPest d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 p. 68 et les références citées).
18
2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocate A.________ a informé le Procureur, le 4 janvier 2017, qu'elle représentait la recourante dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre et a produit une procuration signée par celle-ci et datée du 27 décembre 2016. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la notification de l'ordonnance pénale à la recourante à l'adresse de son avocate était valable. Pour le surplus, la recourante soutient que le ministère public aurait également dû lui notifier l'ordonnance pénale directement à elle. Elle invoque le fait que l'attitude du ministère public était " propre à créer une certaine confusion ", dans la mesure où il lui aurait directement notifié une lettre datée du 27 janvier 2017 lui accordant une prolongation de délai et que plus d'une année se serait écoulée entre ce courrier et la notification de ladite ordonnance pénale. Ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Au demeurant, on ne voit pas en quoi ils changent le fait que l'ordonnance pénale du 18 avril 2018 a été valablement notifiée. Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
19
3. Invoquant l'interdiction du formalisme excessif, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les motifs qu'elle avait développés à l'appui de sa requête en restitution du délai selon l'art. 94 CPP ne pouvaient pas être invoqués devant elle, dans la mesure où elle aurait dû les invoquer dans le cadre d'un recours contre la décision du ministère public du 2 juillet 2018 lui refusant la restitution du délai d'opposition. Dans ce cadre, elle se prévaut de l'ATF 142 IV 201, reprochant au ministère public d'avoir statué sur sa demande de restitution de délai d'opposition au lieu de procéder conformément à ce que prévoit cet arrêt, c'est-à-dire de suspendre la procédure de restitution du délai jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée et si le délai avait été observé ou non (ATF 142 IV 201 consid. 2).
20
3.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP). A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références citées). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).
21
3.2. En l'espèce, c'est en vain que la recourante invoque l'ATF 142 IV 201, dans la mesure où, dans cette affaire, le recours était dirigé contre une décision de la cour cantonale confirmant le refus du ministère public de restituer le délai d'opposition au sens de l'art. 94 CPP. La présente procédure porte exclusivement sur la question de la validité de la notification de l'ordonnance pénale et sur le caractère tardif de l'opposition de la recourante, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence de motifs de restitution du délai d'opposition. Comme l'a relevé la cour cantonale, la recourante aurait dû invoquer ses arguments relatifs à la restitution du délai de l'art. 94 CPP dans le cadre d'un éventuel recours, qu'elle aurait pu former contre la décision du ministère public du 2 juillet 2018 lui refusant la restitution du délai, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, il convient de relever qu'il lui incombait également, le cas échéant, de se plaindre de l'absence de suspension de la procédure de restitution de délai par le ministère public, dans le cadre de ce recours.
22
On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif en ne statuant pas sur la question de la restitution du délai dans le cadre de la présente procédure.
23
Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'il existe un motif de restitution au sens de l'art. 94 al. 1 CPP. En effet, c'est en vain que la recourante soutient qu'elle a été empêchée d'observer le délai de restitution en raison d'un manquement de son avocate, laquelle ne lui aurait pas transmis l'ordonnance pénale. En effet, selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287). Or, dans le présent cas, d'une part, il apparaît que l'avocate de la recourante lui avait communiqué une copie de ladite ordonnance et, d'autre part, il ne s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire.
24
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
25
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 15 janvier 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Thalmann
 
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