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Informationen zum Dokument  BGer 2C_14/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_14/2019 vom 15.01.2019
 
 
2C_14/2019
 
 
Arrêt du 15 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
intimée.
 
Objet
 
Impôt sur la fortune pour la période fiscale 2009; demande de révision,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 novembre 2018 (FI.2017.0152).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 avril 2014 rendu dans la cause FI.2013.0103, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision sur réclamation du 12 novembre 2013 par laquelle la fortune imposable de celle-ci avait été fixée pour la période fiscale 2009 à 443'000 fr., dont 173'040 fr. correspondant à la valeur fiscale de cent actions de la société A.________ SA.
1
Cet arrêt se fondait notamment sur les faits suivants : " Le 19 décembre 2001, B.________ & Cie SA a cédé tous ses actifs et passifs à C.________ SA, à Lausanne, dont D.________ était alors administrateur et E.________, actionnaire unique, au prix de 870'000 fr. (rapport F.________ SA du 26 août 2001), sur la base de ses résultats comptables au 31 décembre 2000. Il était prévu en outre que la valorisation des éléments transférés à C.________ SA au 1er janvier 2002 intervienne sur la base des résultats de B.________ & Cie SA au 31 décembre 2001 (convention de cession, ch. II/3). Le même jour, B.________ & Cie SA a modifié sa raison sociale pour devenir A.________ SA, dont le but est l'acquisition et gestion de participations, et C.________ SA a modifié la sienne en B.________ & Cie SA, avec pour but: opérations immobilières; rénovation et transformation d'immeubles. "
2
Par arrêt 2C_528/2014 du 2 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que la contribuable avait déposé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
3
2. Le 4 décembre 2017, la contribuable a demandé la révision de l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a invoqué un fait nouveau, en se référant à la motivation d'un courrier intitulé "Nouvelle détermination des éléments imposables", que l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois lui avait adressé le 5 septembre 2017 dans la procédure de réclamation contre la décision de taxation du 30 septembre 2016 relative à la période 2014. Elle s'est également prévalue de propos tenus par l'avocat G.________ au sujet de l'affaire H.________ et relatés dans le journal "Le Matin" du 29 novembre 2017.
4
3. Par arrêt du 28 novembre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté la demande en révision déposée par la contribuable en application des art. 100 ss de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RSVD 172.36).
5
4. Par mémoire intitulé "recours en matière civile", la contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, de réformer l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que les conclusions suivantes sont admises :
6
"1. La demande de révision de la décision du 29 avril 2014 est acceptée.
7
2. En conséquence, les pièces requises seront enfin réclamées afin de connaître la vérité (voir les pages 7 et 8 de cette demande).
8
3. En conséquence, les infractions pénales poursuivies d'office seront dénoncées au Ministère public en indiquant que X.________ est partie civile.
9
4. En conséquence, une nouvelle décision sera réalisée.
10
5. En conséquence, la décision du 12 novembre 2013 sera rejetée.
11
6. En conséquence, l'Administration fiscale des impôts fournira des nouvelles valeurs vénales et fiscales à X.________ pour ses actions de A.________ SA au 31.12.2008 et au 31.12.2009, avec les pièces permettant de comprendre ces nouvelles valeurs.
12
7. En conséquence, tous les comptes de B.________ & Cie SA pour les années 1999 à 2001 seront conservés par l'Administration fiscale des impôts."
13
Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
14
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
15
5. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décisio n attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur le refus de procéder à la révision de l'arrêt rendu le 29 avril 2014, arrêt qui portait lui-même uniquement sur la fortune imposable de la période fiscale 2009. Il s'ensuit que les conclusions n° 2, 3, 5 et 7 sont entièrement irrecevables tandis que la conclusion 6 n'est irrecevable qu'en tant qu'elle concerne la période fiscale 2008 et la fourniture de pièces telles que mentionnées.
16
6. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) et applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il vérifie librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14), à moins que les dispositions de cette loi ne laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons. Il n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 142 III 782 consid. 3 p. 783).
17
En l'espèce, la recourante a demandé la révision d'un arrêt rendu le 29 avril 2014 qui portait sur l'estimation de la valeur fiscale de titres non cotés en bourse aux fins de perception de l'impôt cantonal sur la fortune de la période fiscale 2009. Il s'agit d'une matière régie par la loi sur l'harmonisation fiscale (art. 13 s. et 51 LHID) et non pas par l'art. 100 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSVD 172.36), comme l'a admis à tort l'instance précédente.
18
 
Erwägung 7
 
7.1. Les art. 203 et 204 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) ont une teneur identique à celle de l'art. 51 LHID qui prévoit ce qui suit :
19
" 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office:
20
a.  lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
21
b.  lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière une règle essentielle de procédure;
22
c.  lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
23
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.
24
3 La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé.
25
4 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé."
26
7.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a fondé sa demande de révision sur le fait que, dans son courrier du 5 septembre 2017, le fisc avait admis "pour la première fois" que " 
27
C'est à bon droit que l'instance précédente a jugé à cet égard que la recourante n'a pas invoqué un fait nouveau, puisque l'existence et la teneur de la convention du 19 décembre 2001 étaient connues lors du prononcé de l'arrêt du 29 avril 2014, qui en faisait largement état.
28
L'instance précédente a en outre ajouté à juste titre que la recourante se plaignait en réalité d'une imprécision dans la partie "En fait" de l'arrêt du 29 avril 2014, où, au lieu du passage précité, il aurait peut-être été plus exact de dire " par convention du 19 décembre 2001, B.________ & Cie SA a cédé [...] ", mais que cette imprécision n'avait aucune influence sur le sort de la cause : l'arrêt du 29 avril 2014 n'avait pas retenu que le transfert avait eu lieu le 19 décembre 2001 - date qui était celle de la convention -, puisqu'il avait relevé plus loin qu'il "  était prévu en outre que la valorisation des éléments transférés à Pic Epeiche SA au 1er janvier 2002" devait intervenir sur la base des résultats au 31 décembre 2001.
29
C'est également à bon droit que l'instance précédente a jugé que les déclarations d'un avocat genevois à propos de l'obligation de dénonciation des fonctionnaires en matière pénale ne constituent pas un fait nouveau. Il s'agit de déclarations relatives au contenu du droit suisse en matière de procédure pénale.
30
En jugeant que la demande de révision fondée sur ces éléments devait être rejetée, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
31
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, par substitution de motifs, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
32
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 15 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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