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Informationen zum Dokument  BGer 9C_860/2018  Materielle Begründung
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BGer 9C_860/2018 vom 08.01.2019
 
9C_860/2018
 
 
Arrêt du 8 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er octobre 2018 (A/2012/2018 ATAS/859/2018).
 
 
Vu :
 
le jugement d'irrecevabilité pour cause de tardiveté que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rendu le 1 er octobre 2018 dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
 
le recours interjeté contre ce jugement par A.________ le 10 décembre 2018,
 
l'écriture complémentaire déposée le 3 janvier 2019, avec diverses annexes,
 
 
considérant :
 
que le jugement attaqué du 1 er octobre 2018 a été envoyé sous pli recommandé le 3 octobre 2018 et son destinataire avisé le jour suivant afin de le retirer à la Poste (cf. Suivi des envois de la Poste n° xxx),
 
que ce jugement est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), soit le 11 octobre 2018,
 
que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 12 novembre 2018, si bien que le dépôt du recours, le 10 décembre 2018 (cf. timbre postal), est intervenu tardivement,
 
qu'il en va de même de l'écriture complémentaire déposée le 3 janvier 2019,
 
qu'à cet égard, le recourant reconnaît que son recours au Tribunal fédéral est également tardif, mais il invoque la sclérose en plaques dont il est atteint, les soins dont il bénéficie, et le fait qu'il ne peut pas écrire lui-même ses courriers,
 
que dans la mesure où ces explications constituent une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, elle est infondée, car le recourant ne démontre pas qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, de mandater à temps un tiers pour recourir contre le jugement du 1 er octobre 2018 (cf. arrêt 6F_10/2009 du 24 juillet 2009; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 8 ad art. 50),
 
que pour le surplus, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où la juridiction cantonale a elle aussi refusé de restituer le délai du recours cantonal (art. 41 LPGA) et l'a déclaré irrecevable (art. 56 et 60 LPGA), de sorte que le recours ne satisfait pas aux conditions de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours étant irrecevable, la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Berthoud
 
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