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Informationen zum Dokument  BGer 4A_618/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_618/2018 vom 07.01.2019
 
 
4A_618/2018
 
 
Arrêt du 7 janvier 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA in Liquidation,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
Z.________,
 
représenté par Me André Gruber,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
contrat de travail
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C/19647/2015-3, CAPH/144/2018).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 1er décembre 2015, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer divers montants au total de 412'454 fr.85 en capital, à titre de rémunération brute, avec suite d'intérêts et en exécution d'un contrat de travail. Par demande introduite le 31 octobre 2016, le demandeur a en outre réclamé 125'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts. Le tribunal a ordonné la jonction des causes.
1
X.________ SA a contesté sa qualité pour défendre et conclu au rejet de l'action.
2
Le tribunal s'est prononcé le 21 décembre 2017. Il a rejeté l'action au motif que X.________ SA n'avait pas qualité pour défendre.
3
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 18 octobre 2018 sur l'appel du demandeur. Elle a accueilli cet appel, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouveau prononcé. La Cour a admis la qualité pour défendre de X.________ SA.
4
2. Par mémoire du 18 novembre 2018, X.________ SA exerce le recours en matière civile; elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice.
5
3. Le siège de la recourante se trouve actuellement dans le canton de Zoug. En annexe à une lettre du 28 décembre 2018, l'office des faillites de ce canton a transmis au Tribunal fédéral un jugement du 6 décembre 2018 déclarant la faillite de cette société. Il ressort du jugement que celle-ci a annoncé son surendettement.
6
L'office des faillites requiert la suspension de la cause conformément à l'art. 207 al. 1 LP.
7
4. Le recours de X.________ SA n'est pas dirigé contre une décision finale susceptible de recours selon l'art. 90 LTF, mais contre une décision incidente qui ne peut être attaquée, en règle générale et selon l'art. 93 al. 3 LTF, qu'avec la décision finale qu'elle précède. Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire à une autorité inférieure qui a statué en première instance, pour nouvelle décision, est en effet une décision incidente (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24). Un recours séparé n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
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Il n'apparaît pas, et X.________ SA ne prétend pas que l'une ou l'autre de ces hypothèses soit réalisée; le recours en matière civile est par conséquent irrecevable. Il ne se justifie pas de suspendre la procédure ouverte par ce recours car son issue ne dépend pas des décisions à prendre par l'administration de la faillite. En revanche, il appartiendra au Tribunal des prud'hommes, auquel la cause est renvoyée par l'arrêt de la Cour de justice, de procéder conformément à l'art. 207 al. 1 LP.
9
5. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire.
10
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève et à l'office des faillites du canton de Zoug.
 
Lausanne, le 7 janvier 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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