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Informationen zum Dokument  BGer 2C_4/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_4/2019 vom 07.01.2019
 
 
2C_4/2019
 
 
Arrêt du 7 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Rejet de la demande de reconsidération et départ de Suisse immédiat,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2018 (PE.2017.0530).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 28 septembre 2018, notifié le 2 octobre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 24 novembre 2017 du Service de la population du canton de Vaud, rejetant une demande de reconsidération concernant l'autorisation de séjour de A.X.________.
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2. Par courrier du 13 décembre 2018, A.X.________ et B.X.________ déposent un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.X.________ indique qu'il n'était pas en bonne santé au moment de la réception de l'arrêt en cause et a oublié par conséquent de faire opposition.
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3. Aux termes de l'art. 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
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En l'espèce, le recours a été déposé le 13 décembre 2018, soit largement en dehors du délai légal, qui a commencé à courir le lendemain du 2 octobre 2018. La demande de restitution déposée simultanément avec le mémoire de recours doit être rejetée car le motif tiré de la mauvaise santé de A.X.________, qui n'est par ailleurs pas documenté, ne concerne pas B.X.________, qui n'était par conséquent pas empêchée d'agir dans le délai légal de recours.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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