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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1148/2018  Materielle Begründung
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BGer 2C_1148/2018 vom 07.01.2019
 
 
2C_1148/2018
 
 
Arrêt du 7 janvier 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président,
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par le Cabinet fiscal et financier Roux & Associés SA,
 
recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais.
 
Objet
 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2015; domicile fiscal,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 13 septembre 2018.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ (ci-après : le contribuable), célibataire, né en 1942, est imposé à Malte depuis 1997. Par décision du 7 avril 2016 et décision sur réclamation du 8 juin 2016, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a fixé le domicile fiscal principal du contribuable à Lens dès le 1er janvier 2015.
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Par arrêt du 13 septembre 2018, la commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que le contribuable a déposé contre la décision sur réclamation rendue le 8 juin 2016 par le Service cantonal des contributions du canton du Valais. Le contribuable n'avait d'attaches familiales ni en Suisse ni à Malte. Il était retraité et n'exerçait pas d'activité lucrative hormis celle de président du conseil d'administration de A.________ jusqu'au 24 avril 2016 et de B.________ SA jusqu'au 27 avril 2016, celle d'administrateur de la société Les Immobiliers C.________ SA jusqu'au 30 mai 2016. Un rapport de police du 5 janvier 2016 attestait de la présence du contribuable à 45 reprises entre le 13 juin 2015 et le 26 décembre 2015 sur le territoire de la commune de Lens. Ce dernier logeait dans l'immeuble sis Grand Place Ouest à Lens. Le contribuable affirmait du reste lui-même séjourner à Lens pour les vacances et pour raisons médicales. Se fondant sur ces éléments, l'instance précédente a constaté que l'autorité intimée avait rendu vraisemblable le séjour régulier du contribuable à Lens en Suisse en 2015 et qu'il appartenait à ce dernier de réfuter cet état de fait. Or, ce dernier n'avait jamais prouvé son séjour à Malte. Il n'avait fourni aucune adresse ni contrat de bail ni facture d'électricité ni, du reste, d'autres éléments établissant l'existence des relations étroites sur l'île de Malte. En revanche, il menait diverses activités professionnelles en relation avec les sociétés citées ci-dessus sur le territoire de la commune de Lens. Le domicile fiscal du contribuable devait par conséquent être fixé à Lens pour la période fiscale 2015 tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal. Cette conclusion était en outre conforme au droit international du moment qu'en l'absence de tout contrat de bail, le contribuable n'avait pas établi qu'il possédait un foyer d'habitation permanent à Malte.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais et de confirmer que son domicile fiscal se trouve à La Valette, Malte. Il expose les indices qui démontrent que son domicile fiscal se trouve à Malte.
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3. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, le recourant expose les indices qui, selon lui, montrent qu'il est domicilié à Malte, parmi lesquels figurent des faits dont l'existence a été niée ou n'a pas été constatée par l'instance précédente, soit parce que les preuves manquaient, soit parce que les preuves, une fois appréciées, démontraient l'inverse. Le recourant ne fait toutefois pas référence à l'interdiction de l'arbitraire. Il se borne à ajouter des faits nouveaux (cf. mémoire de recours, en faits, p. 2 ss) et à substituer son appréciation des preuves à celle de l'instance précédente s'agissant du fait qu'il ne serait pas administrateur de sociétés en Suisse en 2015 et du fait qu'il serait locataire d'un bien immobilier à Malte sans exposer en quoi dite appréciation serait insoutenable. Il n'est par conséquent pas possible d'examiner ses reproches. Ceux-ci reposent en effet sur un état de fait qui diffère largement de celui qui a été retenu par l'instance précédente dont le Tribunal fédéral ne peut pas s'écarter (art. 105 al. 1 LTF) faute de griefs répondant aux exigences de l'art. 97 al. 1 LTF.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2015.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de recourant, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 7 janvier 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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