VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_562/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_562/2018 vom 07.01.2019
 
 
1B_562/2018
 
Ordonnance du 7 janvier 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 5 décembre 2018 (BH.2018.7).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 13 novembre 1995, B.________, conseiller de la Mission permanente de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies, a été abattu dans le sous-sol de l'immeuble où il était domicilié, à Genève, de plusieurs balles tirées avec une arme de poing équipée d'un silencieux artisanal retrouvé sur la scène du crime. Trois profils ADN masculins, dont l'un était inexploitable, et un profil ADN féminin ont été mis en évidence sur le silencieux.
1
Le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure contre inconnu pour meurtre, subsidiairement assassinat à la suite de ces faits.
2
Une correspondance du profil ADN féminin découvert sur le silencieux ayant été établie avec celui de A.________, cette dernière a été entendue comme prévenue et arrêtée le 14 novembre 2018. Des perquisitions ont en outre été effectuées au domicile et au lieu de travail de la prévenue qui a nié toute implication dans l'homicide de B.________.
3
Le 16 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ jusqu'au 25 décembre 2018 en raison d'un risque de collusion.
4
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________ au terme d'une décision rendue le 5 décembre 2018 que l'intéressée a déférée au Tribunal fédéral le 17 décembre 2018 en concluant notamment à sa mise en liberté immédiate.
5
Invité à se déterminer, le Ministère public de la Confédération a précisé que, par ordonnance du 21 décembre 2018, A.________ avait été remise en liberté et qu'il ne souhaitait pas déposer de réponse. La Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations.
6
La recourante a indiqué persister, indépendamment de sa libération, à ce que son recours soit tranché et requiert l'assistance judiciaire.
7
2. La remise en liberté de la recourante intervenue le 21 décembre 2018 a rendu sans objet le recours en matière pénale que celle-ci a déposé le 17 décembre 2018 contre la décision de la Cour des plaintes du 5 décembre 2018 confirmant sa mise en détention provisoire.
8
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494).
9
Le recours portait essentiellement sur l'existence d'un risque concret de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. Conformément à cette disposition, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
10
La Cour des plaintes évoquait un risque de collusion avec C.________, dont le profil ADN correspondait à l'un de ceux retrouvés sur le silencieux et dont la recourante était proche au moment du crime, et avec la troisième personne non encore identifiée ayant manipulé le silencieux ou ses composants. Il importait également que la recourante ne puisse pas entraver les actes d'instruction prévus par le Ministère public de la Confédération, en particulier les auditions, confrontations et analyses des supports informatiques à effectuer, étant relevé que l'arme de poing ayant servi à commettre le crime n'avait pas été retrouvée.
11
Certes, on ne voit pas comment la recourante aurait été en mesure d'entraver l'analyse des données recueillies sur les différents supports saisis dans le cadre de l'enquête ou l'audition de témoins dont l'identité n'avait pas été révélée. La question de savoir si un risque de collusion avec le coprévenu C.________, également détenu, pouvait être retenu jusqu'à leur confrontation peut rester indécise. Comme le relève la Cour des plaintes, l'identification récente de deux des trois traces exploitables d'ADN sur le silencieux constitue un développement crucial de l'enquête. Les prévenus n'ont pas été en mesure d'expliquer la présence de leurs empreintes sur les composants du silencieux et ont nié toute implication dans les faits survenus le 13 novembre 1995. Il n'était pas exclu que les données recueillies lors des perquisitions effectuées au domicile privé et sur le lieu de travail de la recourante puissent apporter des éléments utiles à l'enquête, permettant de confirmer ou non l'implication des prévenus voire d'identifier les personnes encore inconnues ayant manipulé le silencieux et ses composants. Dans ces conditions, la Cour des plaintes n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. b CPP en considérant qu'il convenait de maintenir les prévenus en détention aussi longtemps que ces données n'avaient pas été analysées de manière à éviter qu'ils ne puissent prendre contact avec les personnes non encore identifiées ayant manipulé le silencieux. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs correctement pris en compte les exigences de célérité qui s'imposent lorsque les prévenus sont incarcérés en limitant la détention provisoire à six semaines. On ne peut ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait été admis et la décision entreprise annulée avec, pour conséquence, la remise en liberté immédiate de la recourante.
12
3. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Les conditions en étant réunies, Me Romanos Skandamis est désigné en qualité d'avocat d'office et une indemnité à titre d'honoraires lui est allouée à la charge de la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
14
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Romanos Skandamis est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
15
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
16
Lausanne, le 7 janvier 2019
17
Au nom de la Ire Cour de droit public
18
du Tribunal fédéral suisse
19
Le Président : Chaix
20
Le Greffier : Parmelin
21
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).