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Informationen zum Dokument  BGer 4A_171/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_171/2018 vom 03.01.2019
 
 
4A_171/2018
 
Ordonnance du 3 janvier 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Widmer.
 
 
Participants à la procédure
 
Hoirie de feu F.X.________ et de feu H.X.________, soit:
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
4. D.X.________,
 
tous quatre représentés par Me Serge Fasel,
 
 
Participants à la procédure
 
recourants,
 
contre
 
U.________,
 
représenté par Me Didier Bottge,
 
intimé.
 
Objet
 
mandat, retrait du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
 
de Genève, Chambre civile, du 25 janvier 2018 (C/3722/2013, ACJC/111/2018).
 
 
La Présidente,
 
Vu l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile;
 
Vu le recours en matière civile formé le 15 mars 2018 par F.X.________ contre cet arrêt;
 
Vu les ordonnances présidentielles du 26 mars 2018 fixant à U.________ (ci-après: l'intimé) et à la cour cantonale un délai au 30 avril 2018 pour se déterminer sur le recours;
 
Vu la lettre du 9 avril 2018 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt;
 
Vu la lettre du 26 avril 2018 par laquelle le conseil de F.X.________ demandait de suspendre la procédure au motif que sa mandante était décédée le 7 avril 2018 et que les héritiers de feu F.X.________ n'avaient pas encore accepté la succession;
 
Vu la lettre du 27 avril 2018 par laquelle l'intimé, se référant à la lettre du 26 avril 2018, déclarait spontanément s'en remettre à justice s'agissant de la suspension de la procédure pendant trois mois;
 
Vu la réponse déposée le 30 avril 2018 par l'intimé;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du même jour, suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession de feu F.X.________;
 
Vu la lettre du 5 juillet 2018 par laquelle le conseil de feu F.X.________ annonçait au tribunal de céans le décès soudain de l'époux de feu F.X.________, H.X.________, et demandait de maintenir la suspension de la cause conformément à l'ordonnance du 30 avril 2018 jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession par les fils de feu F.X.________ et feu H.X.________;
 
Vu la lettre du 22 novembre 2018 accompagnée d'un certificat d'héritier, par laquelle le conseil de feu F.X.________ déclare que les héritiers ont accepté la succession et renoncent à poursuivre la procédure, et qu'ils retirent ainsi le recours daté du 15 mars 2018;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 26 novembre 2018 invitant l'intimé à présenter ses observations éventuelles concernant les dépens de la procédure fédérale;
 
Vu les observations du 4 décembre 2018 par lesquelles l'intimé prétend à des dépens au motif qu'il a été invité à procéder et qu'il a déposé une réponse;
 
Attendu que ces observations ont été communiquées aux recourants le 5 décembre 2018 à titre d'information;
 
Que les recourants n'ont à ce jour pas pris position sur ces observations;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
 
Que les recourants doivent assumer des frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF);
 
Que le tribunal de céans n'a été informé du décès de feu F.X.________ que quelques jours avant le lundi 30 avril 2018, échéance du délai imparti à l'intimé pour déposer sa réponse au recours;
 
Que l'intimé à déposé sa réponse le dernier jour de ce délai, avant réception de l'ordonnance présidentielle du même jour suspendant la procédure;
 
Qu'en conséquence, les recourants doivent verser à l'intimé des dépens conformément à l'art. 68 al. 2 et 4 LTF et au règlement sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3), solidairement entre eux;
 
 
Ordonne :
 
1. La cause 4A_171/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Les recourants verseront à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 3 janvier 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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