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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1277/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1277/2016 vom 30.12.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1277/2016
 
 
Arrêt du 30 décembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Exécution de peine sous forme d'arrêts domiciliaires, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 septembre 2016 (OEP/PPL/44753/myg).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont six fermes, le solde de la peine étant assorti d'un sursis de quatre ans, peine partiellement additionnelle à celle du 5 juillet 2012 et totalement additionnelle à celle du 18 février 2015.
2
1.2. Le 4 août 2016, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a autorisé le régime de la semi-détention à l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2015, mais refusé celui des arrêts domiciliaires, considérant que X.________ n'était pas apte à respecter les règles et les exigences liées à ce mode particulier et de faveur d'exécution de peine au vu de ses antécédents judiciaires.
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2. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2016. Elle a considéré que l'argument selon lequel X.________ était père de famille n'était pas déterminant dès lors que les dernières infractions qui fondaient la condamnation du 8 mai 2015 avaient été commises après la naissance de sa fille. En outre, son casier judiciaire faisait état de sept condamnations survenues entre juillet 2006 et mars 2016 pour des infractions contre le patrimoine et la loi fédérale sur la circulation routière. Ces nombreuses condamnations démontraient le mépris dont il faisait preuve à l'égard des sanctions retenues à son encontre par les autorités pénales. Il s'était montré incapable d'en tirer les enseignements et n'avait eu de cesse de réitérer de nouvelles infractions. Arguant qu'il n'avait pas été condamné pour des délits criminels graves, il persistait à minimiser la portée de ses actes, alors que les faits qui lui avaient été reprochés le 8 mai 2015 avaient été sanctionnés d'une peine privative de liberté d'une année. La prise de conscience dont il se prévalait, ne pouvait pas renverser le pronostic défavorable qui s'imposait quant à sa capacité à coopérer avec l'autorité d'exécution dans le cadre de la mise en oeuvre d'arrêts domiciliaires.
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Erwägung 3
 
3.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant principalement à l'octroi du régime des arrêts domiciliaires à l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2015. Dans ce cadre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours.
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3.2. Les arrêts domiciliaires relèvent de la compétence des cantons (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif à la semi-détention sous l'ancien droit; cf. également arrêts 6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. Il est toutefois toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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3.3. Le recourant considère que le régime d'exécution de peine retenu serait arbitraire pour le motif qu'il ne correspondrait pas à la réalité, ni à sa personne. Il se prévaut de s'être repenti de ses fautes et d'oeuvrer en faveur d'une association pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale ainsi que d'une coopérative de soutien à diverse structure. Il ajoute, comme en instance cantonale, que seule l'exécution de peine sous la forme d'arrêts domiciliaires répondrait à ses obligations familiales et professionnelles, ainsi qu'à ses responsabilités financières. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la motivation cantonale susmentionnée (cf. consid. 2 supra) serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentaire ne satisfait pas aux exigences formelles susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu'elle est irrecevable. Faute de répondre aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la présente écriture doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 30 décembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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