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Informationen zum Dokument  BGer 5A_975/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_975/2016 vom 27.12.2016
 
{T 0/2}
 
5A_975/2016
 
 
Arrêt du 27 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey.
 
Objet
 
avis de saisie, recevabilité du recours,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 12 décembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a déclaré irrecevable le recours formé le 17 octobre 2016 par A.________ contre une décision du 27 septembre 2016 du Tribunal de district de Monthey, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant dans la mesure de sa recevabilité la plainte au sens de l'art. 17 LP formée par le poursuivi.
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Dans sa motivation, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant contestait le bien-fondé de la décision de mainlevée du 9 mai 2016 alors même que celle-ci était déjà entrée en force de chose jugée, si bien que la présente procédure ne pouvait avoir pour objet que l'avis de saisie du 13 juillet 2016. Le recourant ne paraissait en outre pas comprendre les différentes étapes de la procédure d'exécution forcée qui avaient permis à l'Office des poursuites du district de Monthey de procéder, de manière conforme au droit, à la saisie de la totalité de la somme qui lui a été réclamée dans le commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur un montant de xxxx fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2015, notifié à l'instance de B.________ SA. Le recourant semblait au demeurant penser à tort qu'il faisait l'objet de deux poursuites distinctes, alors que seule la poursuite précitée avait été dirigée par B.________ SA à son encontre. Enfin, il ne remettait quoi qu'il en soit pas en cause, même brièvement la motivation de la décision attaquée, laissant ainsi intact le raisonnement du premier juge. Faute d'une motivation suffisante, son recours devait être déclaré irrecevable.
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2. Par acte du 21 décembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision.
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3. Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt querellé puisque le recourant se contente pour l'essentiel d'exposer sa propre version des faits s'agissant de la naissance de la créance litigieuse. Le recours ne satisfait dès lors nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
 
Lausanne, le 27 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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