VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_487/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_487/2016 vom 23.12.2016
 
{T 0/2}
 
1B_487/2016
 
 
Arrêt du 23 décembre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
représentée par Me Florian Chaudet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon,
 
Objet
 
procédure pénale; renvoi d'une audience de jugement,
 
recours contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 21 décembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 28 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte contre C.________ et B.________ pour violation de domicile et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues. Les accusés sont suspectés d'avoir pénétré sans droit, dans le courant du mois de janvier 2010, sur le domaine privatif du logement occupé par A.________ pour y prendre des photographies de l'intérieur des lieux.
1
Le 2 décembre 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a fixé les débats de la cause devant le Tribunal police au jeudi 22 décembre 2016, à 9 heures.
2
A la demande du conseil du prévenu C.________, en incapacité totale de travail jusqu'au 23 décembre 2016, l'audience de jugement a été renvoyée au lundi 9 janvier 2017, à 9 heures.
3
Par acte du 22 décembre 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale assorti d'une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence au terme de laquelle elle lui demande de réformer cette décision en ce sens que l'audience de jugement est fixée le lundi 2 janvier 2017.
4
2. Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. La recevabilité du recours suppose ainsi que son auteur ait préalablement épuisé les voies de droit cantonales à sa disposition. Or, dans le cas particulier, on peut se demander si la décision attaquée n'était pas susceptible d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la mesure où la recourante prétend qu'elle serait susceptible de l'exposer à un préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
5
La recevabilité du recours en matière pénale, en tant qu'il est dirigé contre une décision incidente, suppose en effet établie l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La recourante se prévaut à cet égard du risque de prescription de l'action pénale. Or, comme elle le précise elle-même, compte tenu des infractions en cause, celle-ci interviendrait au plus tôt le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'audience de jugement fixée le 9 janvier 2017. A supposer que le recours ne soit pas déjà irrecevable au regard de l'art. 80 al. 1 LTF, il l'est incontestablement au vu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un report d'audience au lundi 2 janvier 2017 était envisageable.
6
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence présentée par la recourante. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens;
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de C.________, à B.________ et au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
 
Lausanne, le 23 décembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).