VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1160/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1160/2016 vom 21.12.2016
 
{T 0/2}
 
2C_1160/2016
 
 
Arrêt du 21 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
Objet
 
Refus de la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 27 juin 2016, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour, obtenue la première fois en 2006, après une admission provisoire, et prolongée à plusieurs reprises, de A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, et prononcé son renvoi.
1
2. Par arrêt du 25 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 27 juin 2016. Il a retenu que l'intéressé avait été condamné pénalement neuf fois, entre 1999 et 2015, la dernière fois le 11 novembre 2015 à une peine privative de 18 mois (dont huit sur révocation d'un sursis précédent), de sorte que les conditions de l'art. 62 let. b et c LEtr étaient remplies. Il a aussi jugé que l'art. 8 CEDH ne conférait pas à l'intéressé un droit à la protection de la vie familiale en Suisse avec ses enfants - sur lesquels il n'avait ni droit de garde ni autorité parentale - nés en 2000, 2005 et 2015 de deux unions qui n'ont pas duré avec des compatriotes. En effet, il ne payait pas les pensions alimentaires des enfants et ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le refus respectait en outre le principe de proportionnalité.
2
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de prolonger son autorisation de séjour. Il se plaint de l'établissement des faits, de la violation de son droit d'être entendu, ainsi que de celle de l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4
4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
5
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas le statut des enfants du recourant en Suisse. Cette question peut demeurer ouverte. A supposer en effet que les enfants du recourant disposent d'un droit de séjour durable en Suisse, le recours devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui ont été dûment exposés dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LEtr) : le recourant n'a pas de relations économiques étroites avec ses enfants, puisqu'il ne s'acquitte pas des pensions alimentaires et, à tout le moins, ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. Il n'importe dès lors pas de savoir si, comme il le soutient, l'instance précédente a méconnu, en violation de l'art. 97 al. 1 LTF, le fait que le recourant exerçait régulièrement son droit de visite, ce seul élément - affectif - n'étant pas suffisant pour que l'art. 8 CEDH lui confère un droit de séjour en Suisse, comme l'a dûment précisé l'instance précédente. L'instance précédente pouvait au surplus renoncer à mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction sur ce point sans violer le droit d'être entendu du recourant. Pour le surplus, cette dernière a exposé en détail et de manière convaincante pour quelles raisons le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait le principe de proportionnalité et l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
6
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange des écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).