VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_708/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_708/2016 vom 19.12.2016
 
{T 0/2}
 
5A_708/2016
 
Ordonnance du 19 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Manuel Bolivar,
 
avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.
 
Objet
 
effet suspensif (mesures provisoires),
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Président de la Chambre de surveillance, du 13 septembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 13 septembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours interjeté le 17 août 2016 par A.________ contre une ordonnance du 30 mai 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant retirant la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________, née en 2014, à ses deux parents, B.________ et A.________, et plaçant l'enfant auprès de sa mère au Foyer X._______ tout en invitant le Service de protection des mineurs à préaviser un autre lieu de vie pour l'enfant dans l'éventualité où sa mère retournerait vivre auprès de A.________ et en accordant un droit de visite sur l'enfant à ce dernier.
1
2. Par acte du 27 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il requiert l'annulation et la réforme en ce sens que la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, la nomination d'un avocat d'office et l'octroi de dépens en faveur de ce dernier.
2
3. Par décision du 7 décembre 2016, la Cour de justice a statué sur la cause au fond rejetant le recours interjeté le 17 août 2016 par A.________ contre l'ordonnance du 30 mai 2016 et confirmant cette dernière.
3
4. Invité à se déterminer ensuite du prononcé du 7 décembre 2016, le recourant a, par courrier du 13 décembre 2016 et par l'intermédiaire de son mandataire, déclaré retirer son recours en matière civile du 13 (recte: 27) septembre 2016 tout en maintenant sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
4
5. Compte tenu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).
5
6. Lorsque, comme en l'espèce, les chances de succès du recours ne peuvent pas être déterminées d'emblée et aisément, les frais de la procédure à rayer du rôle sont supportés par la partie qui a pris le risque, en déposant un recours au niveau cantonal quant au fond et un recours au Tribunal fédéral sur la question de l'effet suspensif, que le recours adressé au Tribunal fédéral devienne sans objet (THOMAS GEISER in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 14 ad art. 66 LTF).
6
Toutefois, eu égard à la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant qui vit de l'assistance sociale et dont le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires et de lui nommer un avocat d'office en la personne de Me Manuel Bolivar, auquel une indemnité de 700 fr. sera allouée à titre d'honoraires.
7
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
8
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
9
3. Me Manuel Bolivar, avocat à Genève, est désigné comme conseil d'office du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 700 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
10
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Président de la Chambre de surveillance.
11
Lausanne, le 19 décembre 2016
12
Au nom de la IIe Cour de droit civil
13
du Tribunal fédéral suisse
14
Le Président : von Werdt
15
La Greffière : Hildbrand
16
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).