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Informationen zum Dokument  BGer 8C_473/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_473/2016 vom 13.12.2016
 
{T 0/2}
 
8C_473/2016
 
 
Arrêt du 13 décembre 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
représenté par Me Magali Buser, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice Général,
 
cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er juillet 2016.
 
 
Faits :
 
A. B.________ occupait une chambre individuelle dans le centre d'hébergement A.________, en qualité de personne requérante d'asile. Par décision du 28 avril 2016, le service hébergement de l'Hospice général l'a enjoint de quitter ce lieu et lui a attribué une place d'hébergement collectif située dans le Foyer C.________.
1
Saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a rejetée par décision du 28 juin 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours.
2
B. B.________ a recouru contre cette décision dont il demandait l'annulation devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. En outre, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif à son recours et à la suspension du transfert dans le Foyer C.________ jusqu'à droit jugé au fond.
3
Par décision du 1 er juillet 2016, la cour cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles urgentes sous la forme notamment d'une restitution immédiate de l'effet suspensif.
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C. B.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision dont il demande l'annulation, en concluant à la suspension du transfert dans le Foyer C.________ et à l'autorisation de rester dans le centre A.________ jusqu'à droit jugé au fond. Préalablement, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire complète, subsidiairement partielle. En outre, il dépose une requête d'attribution de l'effet suspensif à son recours.
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Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, ainsi qu'à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande d'attribution de l'effet suspensif.
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D. Par ordonnance du 22 juillet 2016, le Juge présidant la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) sont recevables contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 en liaison avec l'art. 117 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 en relation avec l'art. 117 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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La décision attaquée de refus de restitution de l'effet suspensif est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, de sorte que le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés contre ce prononcé ne sont admissibles qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b en liaison avec l'art. 117 LTF.
9
1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale. Selon la jurisprudence, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies. Il lui appartient notamment d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_419/2015 du 1
10
 
Erwägung 2
 
2.1. Par la décision attaquée, la cour cantonale a refusé la restitution de l'effet suspensif motif pris que le recours sur le fond paraissait 
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2.2. Le recourant soutient que cette décision entraîne pour lui un préjudice irréparable en tant que l'expulsion immédiate du centre A.________ et la réinstallation dans le Foyer C.________ sont de nature à mettre sa vie en danger. En effet, étant donné son activité de journaliste militant contre le gouvernement de son pays d'origine, il est la cible de nombreuses menaces de la part de certains de ses compatriotes résidant en Suisse. Par ailleurs, l'évacuation de tous les résidents du centre A.________ lui cause un préjudice irréparable en tant qu'il n'a pas pu utiliser les voies de recours et, partant, a été mis devant le fait accompli.
12
2.3. Dans son ordonnance du 22 juillet 2016, le Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet motif pris que le recourant avait accepté d'être hébergé dans le Foyer C.________ le 4 juillet 2016 sans qu'aucune mesure d'exécution forcée n'ait été mise en oeuvre par l'intimé. En effet, dans un courrier adressé à cette date à l'intimé, l'intéressé, ainsi que d'autres résidents du centre A.________ ont déclaré accepter une chambre dans le Foyer C.________. Même si le recourant a clairement indiqué qu'il réservait ses droits quant aux procédures juridiques actuellement en cours et à venir concernant son évacuation du centre A.________, il n'en demeure pas moins qu'il a accepté de quitter ce centre.
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2.4. Lorsque la décision attaquée est une décision incidente qui ne concerne pas la récusation (cf. art. 92 LTF), la notion de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF englobe l'atteinte particulière et l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, (cf. 8C_869/2013 du 20 février 2014 consid. 2.2), lequel suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (FLORENCE AUBRY GIRARDIN in Commentaire de la LTF, 2
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A certaines conditions, le Tribunal fédéral peut renoncer exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel. Tel est le cas lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que la nature de la contestation ne lui permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25). Toutefois, en l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi la décision incidente attaquée a une portée de principe ni en quoi il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément qui aurait justifié une entrée en matière exceptionnelle sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et les arrêts cités).
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2.5. Vu ce qui précède, la décision incidente attaquée n'est pas sujette à recours séparément de l'arrêt au fond et le recours en matière de droit public, ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
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3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. Par ailleurs, les recours étant dénués de chance de succès, cette requête est mal fondée, dans la mesure où elle tend également à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 13 décembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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