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Informationen zum Dokument  BGer 1C_563/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_563/2016 vom 08.12.2016
 
{T 0/2}
 
1C_563/2016
 
 
Arrêt du 8 décembre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
par Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Singapour; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 16 novembre 2016.
 
 
Faits :
 
A. Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée par le Procureur général de Singapour, le Ministère public de la Confédération (MPC) a informé B.________, le 17 août 2016, que les documents relatifs à deux comptes bancaires ouverts au nom de A.________ Ltd (A.________), déjà recueillis, étaient versés au dossier de la procédure d'entraide. La banque était autorisée à en informer ses clients, lesquels devaient se manifester d'ici au 31 août 2016 après quoi une décision de clôture serait rendue.
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Le 31 août 2016, deux avocats ont déclaré se constituer pour la défense de A.________, avec élection de domicile en leur étude. Le 1 er septembre 2016, le MPC releva qu'il existait deux sociétés du même nom, l'une à Hong Kong (HK), l'autre aux Iles Vierges Britanniques (BVI). Les avocats étaient invités à produire pour chaque société, dans un délai au 19 septembre 2016 non prolongeable, une procuration, la preuve que la société était toujours active et une preuve que la personne ayant signé la procuration possédait le droit de représenter la société. Le 19 septembre 2016, les avocats ont produit divers documents concernant les deux sociétés ainsi que les procurations en leur faveur. Le 20 septembre, le MPC fit savoir que les documents étaient insuffisants pour les deux sociétés. Il s'agissait de documents non officiels n'indiquant pas les organes des sociétés et d'attestations par lesquels les signataires s'auto-justifiaient dans leur position. Seuls des documents actuels et officiels pouvaient être pris en considération. Le MPC précisait que les sociétés pouvaient compléter les documents fournis et qu'aucune décision de clôture ne serait rendue avant le 30 septembre 2016. Le 30 septembre 2016, les avocats des sociétés ont fourni des documents complémentaires. Par lettre du même jour, le MPC répondit que ces documents étaient suffisants pour A.________ BVI, mais non pour A.________ HK, car il s'agissait de simples déclarations (Written Resolutions).
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B. Par décision de clôture du 3 octobre 2016, le MPC a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents relatifs au compte de A.________ (HK), considérant que cette dernière ne s'était pas valablement manifestée. Cette décision a été transmise aux deux avocats le 5 octobre suivant, pour information.
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Par arrêt du 16 novembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ (HK). Celle-ci n'avait produit aucune pièce émanant d'un registre ou organe étatique établissant que le signataire de la procuration était bien l'un de ses directeurs. Faute d'avoir élu valablement domicile en Suisse, la société ne pouvait se voir notifier les décisions ni participer à la procédure.
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C. Par acte du 28 novembre 2016, A.________ (HK) forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, et d'ordonner au MPC d'admettre la représentation de la recourante par ses avocats et de lui permettre de participer à la procédure. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'effet suspensif.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature des renseignements concernés (de la documentation bancaire) et de l'objet de la procédure étrangère (détournements et blanchiment de fonds), le cas ne revêt a priori, sur le fond, aucune importance particulière.
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1.3. La recourante estime que le refus de reconnaître sa représentation et son élection de domicile en Suisse procéderait d'un formalisme excessif qui l'aurait privée de ses droits de participer à la procédure et d'exercer un recours effectif (art. 29 et 29a Cst., art. 13 CEDH).
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1.3.1. Une violation du droit d'être entendu ou des autres garanties découlant des art. 29 et 29a Cst. peut certes justifier, dans certains cas, une entrée en matière. Il faut pour cela que la violation alléguée soit évidente (arrêt 1C_518/2008 du 22 décembre 2008 consid. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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1.3.2. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9).
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1.3.3. Dans ses communications des 1
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1.3.4. La recourante a produit sa déclaration fiscale 2015 signée par deux administrateurs, des décisions du conseil d'administration portant les mêmes signatures et confirmant la nomination des deux avocats ainsi qu'une attestation d'un cabinet d'avocats de Hong Kong. Force est de reconnaître avec les autorités précédentes qu'aucune de ces pièces ne constitue un document officiel établi par l'autorité, avec la même force probante qu'un extrait du registre du commerce. La recourante ne soutient d'ailleurs pas qu'il lui serait impossible d'obtenir un tel document. Il n'y a dès lors pas de violation des droits et principes de procédure qui justifierait une entrée en matière.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. La demande d'effet suspensif est également sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 8 décembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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