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Informationen zum Dokument  BGer 9C_772/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_772/2016 vom 06.12.2016
 
{T 0/2}
 
9C_772/2016
 
 
Arrêt du 6 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2016.
 
 
Vu :
 
la décision sur opposition du 29 avril 2015, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande de remboursement de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) déposée par A.________, considérant que ce dernier n'avait cotisé en Suisse que quatre mois en 1979 et qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions légales au remboursement, à savoir l'obligation d'avoir cotisé durant une année entière au moins,
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2016 rejetant le recours de l'intéressé contre la décision administrative,
 
le recours de A.________ par courriel du 10 novembre 2016 contre ce jugement,
 
la transmission dudit courriel par l'instance inférieure au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, le recourant se limite à produire la copie de reçus pour de l'argent qu'il avait envoyé dans son pays d'origine depuis B.________ entre 1979 et 1981, attestant selon lui son domicile en Suisse durant cette période,
 
que la juridiction précédente avait eu connaissance de ces documents et avait exposé les raisons qui l'avaient menée à considérer que ni la preuve de prélèvements de cotisations durant plus d'une année ni celle d'un domicile en Suisse durant plus de quatre mois n'avait pu être établie,
 
que le recourant n'apporte aucun élément nouveau démontrant l'inverse,
 
que l'intéressé n'établit donc pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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