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Informationen zum Dokument  BGer 8C_448/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_448/2016 vom 06.12.2016
 
{T 0/2}
 
8C_448/2016
 
 
Arrêt du 6 décembre 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (restitution de prestations),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mai 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à partir du 21 novembre 2011. Le 27 août 2013, il a requis le versement anticipé de la rente de vieillesse. Par décision du 10 janvier 2014, la Caisse de compensation des banques suisses lui a alloué une rente de vieillesse à compter du 1 er février 2014.
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Par décision du 7 janvier 2015, confirmée sur opposition le 6 août suivant, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage dès le 1 er février 2014, motif pris qu'il était au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée à partir de cette date. En outre, elle a réclamé à l'intéressé la restitution d'un montant de 4'590 fr. 95 correspondant aux prestations indûment perçues du mois de février au mois de septembre 2014.
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B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 23 mai 2016.
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C. A.________ forme un recours contre ce jugement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit :
 
1. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation légale et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit dès lors d'y renvoyer.
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2. Le recourant expose différents griefs relatifs à des allocations de formation pour son fils et au nombre de jours d'indemnisation auquel il aurait eu droit au mois de septembre 2014. Dans la mesure où ces points ne font pas partie de l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition du 6 août 2015, ces griefs ne sont pas recevables (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités). Il en va de même en ce qui concerne les critiques du recourant en relation avec la remise de l'obligation de restituer des prestations indues, laquelle devra faire l'objet d'une décision ultérieure de la caisse.
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3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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En l'occurrence, le recours contient maintes critiques de l'état de fait retenu par la cour cantonale. En particulier, le recourant soutient que les premiers juges ont constaté les faits de manière arbitraire en tant qu'ils ont nié qu'il aurait obtenu des renseignements erronés, ce qui l'aurait autorisé à se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi. Toutefois, ces critiques sont de nature appellatoire dès lors que l'intéressé voudrait en réalité substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas pour démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué.
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4. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu'il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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5. Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 6 décembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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