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Informationen zum Dokument  BGer 5D_197/2016  Materielle Begründung
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BGer 5D_197/2016 vom 06.12.2016
 
{T 0/2}
 
5D_197/2016
 
 
Arrêt du 6 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de VD, Service juridique et Législatif,
 
Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires,
 
case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 octobre 2016, communiqué aux parties le 3 novembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Cour des poursuites et faillites) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé le 27 septembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive portant sur la somme de xxxx fr. rendu le 30 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne à l'instance du poursuivant, à savoir l'Etat de Vaud, représenté par le Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires, et a déclaré irrecevable la demande de récusation de divers juges cantonaux.
1
En substance, la Cour des poursuites et faillites a constaté que la demande de récusation formée par le recourant concernait des juges n'appartenant pas à la cour appelée à statuer et possédait un caractère outrancier, la rendant manifestement irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a rappelé que - à supposer qu'il faille trouver un grief, le recourant remettrait en cause le jugement pénal en s'opposant à sa condamnation - le contentieux de la mainlevée de l'opposition a pour but de constater l'existence d'un titre exécutoire et non la réalité de la créance en poursuite, en sorte qu'il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre produit.
2
2. Par acte du 2 décembre 2016, A.________ déclare interjeter un recours constitutionnel et un recours civil, dont le litige, s'il porte sur une valeur inférieure à 30'000 fr., soulève une question juridique de principe, à savoir " le droit ou non d'un juge d'empêcher l'application d'un jugement définitif et exécutoire". Le recourant conclut à l'exécution immédiate d'un arrêt du 7 mai 2008, à ce que le juge appelé à statuer signe une déclaration de non-parjure, et à ce que tous les protagonistes de l'affaire subissent un examen du cerveau de type IRM.
3
Le recourant requiert également la récusation des Juges fédéraux Denys et von Werdt et de "tous les «juges» commettant des crimes ou complices des crimes commis contre les enfants et ados par B.________ ", parce qu'ils "pratiquent systématiquement le crime 312 CP qui dépasse, comme le 254 CP, la limite fixée à l'art. 10 CP ".
4
3. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF) et de l'absence manifeste de question juridique de principe, il y a lieu de traiter l'écriture du recourant comme un recours constitutionnel subsidiaire.
5
Autant qu'elle est compréhensible et qu'elle ne contient pas de propos attentatoires à l'honneur des juges, la motivation du recours concerne l'exécution d'un arrêt du 7 mai 2008 et présente un plaidoyer pour la prévalence du respect de la vie des enfants et adolescents par rapport à l'institution de la mainlevée de l'opposition, au regard des agissements de la société B.________. Le recours ne comporte ainsi aucune critique dirigée contre la motivation de l'arrêt cantonal du 3 octobre 2016, singulièrement contre les motifs qui ont conduit la Cour des poursuites et faillites à rejeter le recours, en tant qu'il n'était pas irrecevable, faute pour le juge de la mainlevée de pouvoir examiner le titre à la mainlevée. Il s'ensuit que le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision déférée dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
6
En tant que le recourant sollicite la récusation du Juge fédéral Denys, sa requête est d'emblée sans objet dans la mesure où ledit magistrat est membre de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et non de la IIe Cour de droit civil, de sorte qu'il ne peut être amené à statuer dans la présente cause rendue en matière de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
7
Au surplus, sa demande de récusation de tous les «juges», singulièrement du Président de la IIe Cour de droit civil, M. le Juge fédéral von Werdt, est irrecevable, dès lors qu'elle est manifestement abusive.
8
Compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'est pas sans objet et le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF.
9
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête de récusation est irrecevable dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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