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Informationen zum Dokument  BGer 9C_665/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_665/2016 vom 05.12.2016
 
 
  9C_665/2016
 
Ordonnance du 5 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Les Rentes Genevoises - Assurance pour la vieillesse, place du Molard 11, 1204 Genève,
 
intimées.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2016.
 
 
Vu :
 
la lettre du 1 er décembre 2016 par laquelle A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 30 septembre 2016 (timbre postal) contre un jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 août 2016,
 
 
considérant :
 
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
 
que la requête d'effet suspensif qui accompagnait le recours n'a dès lors plus d'objet,
 
qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique ordonne :
 
1. La cause 9C_665/2016 est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
Le Greffier : Berthoud
 
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