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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1094/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_1094/2016 vom 05.12.2016
 
2C_1094/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 5 décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révision,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 octobre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de révision de son arrêt PE.2015.305 du 7 décembre 2015 confirmant la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud de révoquer l'autorisation de séjour de X.________. Il n'y avait pas de fait nouveau justifiant une révision.
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2. Par courrier posté le 22 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse. Il expose sa situation personnelle et rappelle qu'il pense que son père veut le tuer.
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3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 100 al. 1 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il se borne en effet à exposer une nouvelle fois les circonstances qui devraient conduire à lui accorder un permis de séjour.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 5 décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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