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Informationen zum Dokument  BGer 9C_787/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_787/2016 vom 01.12.2016
 
{T 0/2}
 
9C_787/2016
 
 
Arrêt du 1er décembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 octobre 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 octobre 2016, notifié à A.________ le 18 octobre 2016 (Suivi des envois de la Poste n° 98.41.900053.50735049),
 
le recours interjeté le 11 novembre 2016(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
 
l'ordonnance du 14 novembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 22 novembre 2016 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que le mémoire complémentaire a été posté le 22 novembre 2016, soit tardivement (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF),
 
que les explications de la recourante à propos de ce retard sont dénuées de pertinence, si bien que l'écriture du 22 novembre 2016 ne peut être prise en considération,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que l'écriture de la recourante du 11 novembre 2016 ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
que l'on ne peut pas déduire du mémoire de recours (ni d'ailleurs de l'écriture du 22 novembre 2016 si elle eut été recevable), en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il confirme le refus, par l'office intimé, de verser une contribution d'assistance à la recourante,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er décembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Berthoud
 
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