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Informationen zum Dokument  BGer 5A_897/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_897/2016 vom 30.11.2016
 
{T 0/2}
 
5A_897/2016
 
 
Arrêt du 30 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
état des charges, conditions de vente (réalisation de gage),
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 10 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), statuant en qualité d'autorité de surveillance LP, a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ contre l'état des charges et les conditions de vente de la parcelle n° xxxx de la commune de U.________ dont elle était copropriétaire.
1
Dans sa motivation, la Chambre de surveillance a constaté que le pli recommandé contenant les actes avait été distribué à la plaignante au guichet de l'office postal de U.________ le 28 octobre 2016, de sorte que le délai de dix jours pour former une plainte échoyait le 7 novembre 2016 à minuit et que la plainte déposée le 8 novembre 2016 auprès du greffe de la Chambre de surveillance était tardive et, partant, irrecevable. La plainte était également irrecevable faute de motivation.
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2. Par acte du 24 novembre 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 novembre 2016.
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3. La recourante reprend la même motivation qu'elle avait développée devant la Chambre de surveillance, expliquant l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de l'immeuble, se plaignant de l'absence de paiement par son ex-époux de contributions alimentaires et, de manière plus générale, du comportement de ce dernier à son égard. La recourante expose en outre être arrivée à temps à la Poste le 7 novembre 2016 pour déposer son recours dans le délai mais soutient que l'employé postal aurait refusé de réceptionner son courrier. Il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur cette question dans la mesure où la motivation de l'autorité cantonale ne repose pas sur la seule tardiveté de la plainte mais également sur un défaut de motivation. Or, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). En l'occurrence, la recourante ne s'en prend pas à la seconde motivation de la Chambre de surveillance qui porte sur le défaut de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité de son recours. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
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4. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
5
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 30 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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