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Informationen zum Dokument  BGer 2D_49/2016  Materielle Begründung
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BGer 2D_49/2016 vom 30.11.2016
 
2D_49/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 30 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Asa Bittel-Pettersson, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct.
 
Objet
 
Remise de l'impôt fédéral direct 2008,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 28 septembre 2015 rejetant une demande de remise d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2008.
1
 
Erwägung 2
 
2.1. En vertu de l'art. 83 let. m LTF (dans son ancienne teneur), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Le 1er janvier 2016, une nouvelle version de l'art. 83 let. m LTF est entrée en vigueur : le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. En vertu de l'art. 42, al. 2, 2e phrase 2 LTF (dans sa teneur au 1er janvier 2016), si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En vertu de l'art. 132a LTF, la procédure de recours contre des décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par l'ancien droit (RO 2015 9).
2
2.2. Le terme "décisions" de l'art. 132a LTF peut désigner la décision de refus de première instance comme celle qui est rendue par une instance immédiatement avant le Tribunal fédéral. Il n'y pas lieu de trancher cette question. En effet, à supposer que l'art. 83 let. m LTF dans sa nouvelle teneur soit applicable en l'espèce, comme l'affirme d'ailleurs l'indication des voies de droit sur l'arrêt attaqué, le recours en matière de droit public, dans tous les cas irrecevable sous l'ancienne teneur, serait de toute manière irrecevable, parce que le recourant ne démontre pas en quoi les conditions de recevabilité de recours seraient remplies en l'espèce en violation de l'art. 42 al. 2, 2e phrase LTF.
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2.3. Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge de Me Asa Bittel-Petterson, qui les a causés inutilement en méconnaissant grossièrement les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public pourtant expressément rappelées par l'instance précédente dans l'indication des voies de droit (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Me Asa Bittel-Petterson.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 30 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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