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Informationen zum Dokument  BGer 9C_703/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_703/2016 vom 28.11.2016
 
{T 0/2}
 
9C_703/2016
 
 
Arrêt du 28 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Assura-Basis SA,
 
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016.
 
 
Vu :
 
le recours du 20 octobre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 octobre 2016, concernant le paiement des factures des 1 eret 8 septembre 2015, 8 et 30 décembre 2015 ainsi que du 24 février 2016, relatives à la participation aux frais médicaux,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, si on peut déduire de l'écriture de la recourante qu'elle entend recourir contre le jugement cantonal, le recours ne contient cependant formellement aucune conclusion,
 
que pour toute motivation, la recourante se limite à évoquer sa situation financière difficile (paiement de cotisations et participation de 10 % aux médicaments alors qu'elle ne perçoit qu'une petite rente d'invalidité) ainsi que sa demande d'arrangements de paiements,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 28 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
La Greffière : Flury
 
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