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Informationen zum Dokument  BGer 9C_737/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_737/2016 vom 24.11.2016
 
{T 0/2}
 
9C_737/2016
 
 
Arrêt du 24 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Moove Sympany SA, c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
 
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2016.
 
 
Vu :
 
le recours du 29 octobre 2016 (timbre postal) déposé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2016,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a tout d'abord déclaré irrecevables les conclusions du recourant tendant à la prise en charge par l'intimée des séquelles tardives des accidents de 1984 et 1987 - autres que celles concernant la prise en charge du traitement dentaire décrit dans le devis du 11 février 2013 -, car elles n'avaient aucun rapport avec l'objet du litige, puis rejeté au fond le recours contre la décision sur opposition de l'intimée du 29 janvier 2016,
 
que le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné la question de la prise en charge par l'intimée des séquelles de l'accident de 1987,
 
qu'à ce sujet, il fait valoir que si cet accident n'a effectivement "rien à voir avec un problème dentaire", la prise en charge des suites de celui-ci demeure litigieuse,
 
que ce faisant, le recourant ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les motifs retenus par la juridiction cantonale et ne démontre pas en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit en ce qui concerne l'objet même du litige, à savoir l'examen de la prise en charge par l'intimée d'un traitement dentaire,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 24 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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