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Informationen zum Dokument  BGer 9C_733/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_733/2016 vom 24.11.2016
 
{T 0/2}
 
9C_733/2016
 
 
Arrêt du 24 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 octobre 2016.
 
 
Vu :
 
la décision du 15 septembre 2011, entrée en force, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a nié le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité,
 
le jugement du 3 octobre 2016, par lequel la juge unique de la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de l'OAIE du 2 juin 2014 de non-entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations,
 
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 1 er novembre 2016, au terme de laquelle l'assurée déclare maintenir son opposition à la décision du 15 septembre 2011,
 
la lettre du 2 novembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a informée l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture du 1 er novembre 2016 semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),
 
le complément du 7 novembre 2016,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
 
qu'en l'espèce, la juge unique du Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision administrative de non-entrée en matière du 2 juin 2014 dès lors que la documentation médicale produite à l'appui de la nouvelle demande de prestations ne permettait pas de rendre plausible une modification de l'invalidité susceptible d'influencer les droits de la recourante,
 
qu'en particulier, elle a retenu que la reconnaissance depuis la décision du 15 septembre 2011 d'un taux d'invalidité de 60 % par les autorités portugaises ne liait en aucun cas les autorités de l'assurance-invalidité suisse,
 
que l'assurée ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente de présenter dans ses écritures des 1 eret 7 novembre 2016 sa propre appréciation des éléments qui ont conduit au rejet de la demande initiale de prestations et de rappeler le taux d'invalidité reconnu par les autorités portugaises,
 
que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, les faits essentiels et pertinents dont l'autorité précédente aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation et qui établiraient de façon plausible qu'une aggravation de son état de santé serait survenue entre la décision du 15 septembre 2011 et celle de non-entrée en matière du 2 juin 2014,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Bleicker
 
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