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Informationen zum Dokument  BGer 9C_678/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_678/2016 vom 23.11.2016
 
{T 0/2}
 
9C_678/2016
 
 
Arrêt du 23 novembre 2016
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 août 2016.
 
 
Considérant :
 
que A.________ a été administratrice et vice-présidente entre les 11 mai 2007 et 17 septembre 2010 de la société B.________ SA liquidée par la voie de la faillite le 3 décembre 2014,
 
que la Caisse cantonale genevoise de compensation lui a demandé de s'acquitter du montant de 205'278 fr. 05, au titre de remboursement du dommage subi à cause du non-paiement des cotisations sociales dues par la société (décision du 17 juillet 2015),
 
que l'opposition interjetée par l'intéressée contre la décision - tardive - a été déclarée irrecevable (décision sur opposition du 12 janvier 2016 confirmée par la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, par jugement du 26 avril 2016),
 
que la caisse de compensation a encore informé A.________ qu'elle refusait d'entrer en matière sur une demande de reconsidération de sa décision du 17 juillet 2015 (courrier du 7 juillet 2016),
 
que l'intéressée a déféré ce courrier au tribunal cantonal, qui a également déclaré irrecevable le recours dès lors que, selon une jurisprudence constante, une administration ne peut en aucun cas être tenue de reconsidérer ses propres décisions conformes au droit et que ces décisions ne peuvent donc pas faire l'objet d'un contrôle en justice (jugement du 30 août 2016),
 
que l'autorité judiciaire de première instance a encore considéré que la requête en reconsidération ne pouvait pas être interprétée comme une requête en révision,
 
que A.________ a recouru céans par la voie d'un recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire,
 
qu'elle sollicite aussi l'attribution de l'effet suspensif,
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont déclaré le recours formé par l'intéressée irrecevable dès lors qu'étant donné sa nature facultative et non obligatoire, le refus de reconsidérer une décision ne peut pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire et que la demande de reconsidération ne pouvait pas être comprise comme une demande de révision dans le cas particulier,
 
que la recourante se contente en substance d'alléguer avoir découvert des faits nouveaux qui établiraient une absence de responsabilité pour le non-paiement des cotisations sociales et qui auraient dû être pris en compte par la juridiction cantonale,
 
qu'elle n'expose ainsi pas pourquoi l'autorité judiciaire cantonale aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur le recours qu'elle avait déposé devant elle, seule question pouvant être examinée par le Tribunal fédéral,
 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il critique un jugement d'irrecevabilité n'est pas valable dès lors qu'il ne contient pas de motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
 
que le recours formé céans doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b et al. 2 LTF,
 
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaires sont irrecevables.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 novembre 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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