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Informationen zum Dokument  BGer 6B_544/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_544/2016 vom 17.11.2016
 
{T 0/2}
 
6B_544/2016
 
 
Arrêt du 17 novembre 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Pont Veuthey, Juge suppléante.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Sarah El-Abshihy, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public du canton du Valais,
 
2.  Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 13 avril 2016.
 
 
Faits :
 
A. Le 24 février 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour voies de fait au motif que, le 26 novembre 2014, celui-ci l'a empoignée par ses poignets et secouée, au point de lui occasionner des bleus sur les poignets, ainsi qu'un hématome et une griffure sur le côté gauche de la poitrine. Interrogé par la police le 26 mai 2015, Y.________ a reconnu avoir empoigné X.________, mais seulement pour qu'elle cesse de lui asséner des coups de pied. Aucun certificat médical susceptible d'étayer les blessures alléguées par X.________ n'a été établi.
1
Alors que Y.________ avait déjà saisi X.________ par les poignets, A.________, agent de la police cantonale valaisanne qui n'était pas en service à ce moment-là, est intervenu pour séparer les parties.
2
B. Par ordonnance du 13 juillet 2015, l'Office régional du ministère public du Valais central a refusé d'entrer en matière en raison des versions contradictoires des parties et du fait que rien ne permettait d'étayer les déclarations de X.________.
3
Par ordonnance du 13 avril 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de cette dernière.
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C. Par mémoire du 13 mai 2016, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande, principalement, qu'elle soit réformée en ce sens que l'instruction est reprise, respectivement que l'audition de A.________ et la production au dossier de la " main courante " ou de tout écrit rédigé par ce dernier soient ordonnées, et, subsidiairement, qu'elle soit annulée et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction, le tout avec suite de frais et dépens.
5
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement, n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
7
1.2. La recourante réclame une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. au motif qu'elle a présenté un stress post-traumatique d'une gravité suffisante pour qu'un suivi psychothérapeutique de soutien soit mis en oeuvre. Elle fait en particulier référence à l'expertise de crédibilité du 30 août 2015 de la Dresse B.________ déposée en cause. Cette expertise détaille avec beaucoup de précision les difficultés relationnelles et psychiques de la recourante et de l'intimé, sans toutefois les distinguer d'une atteinte psychique grave qui résulterait de l'altercation du 26 novembre 2014. Il s'ensuit que la recourante ne donne aucune indication permettant de rendre plausible le tort moral résultant des voies de fait dont elle prétend avoir été victime. Il est douteux que la motivation soit suffisante au regard de l'art. 42 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, vu le sort du recours, cette question peut rester ouverte.
8
2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.).
9
2.1. La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références citées).
10
2.2. En l'espèce, A.________ est arrivé sur le lieu de l'altercation alors que l'intimé tenait la recourante par les poignets. Cette dernière a indiqué lors de son interrogatoire : " je tirais en arrière mes bras pour qu'il (l'intimé) lâche sa prise. C'est à ce moment qu'un homme est arrivé en voiture en face de nous. Il a laissé ses phares allumés et il est sorti en disant qu'il était agent de police. A ce moment-là Y.________ a lâché prise ". Cette version des faits est confirmée par l'intimé. Il ressort donc des déclarations concordantes des parties que l'arrivée inopinée du témoin sur le lieu de la querelle est intervenue alors que l'intimé tenait déjà les poignets de la recourante. L'intervention de A.________ dans le déroulement des faits est trop tardive pour que son audition présente une quelconque utilité. En effet, il est manifeste que son interrogatoire ou le dépôt de la " main courante " évoquée par la recourante ne pourrait départager les allégations contradictoires des parties, faute de pouvoir expliquer qui a pris l'initiative de l'altercation et par conséquent d'indiquer si la réaction de l'intimé était ou non une réponse susceptible d'être qualifiée de légitime défense au sens de l'art. 15 CP.
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Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.
12
3. La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe " in dubio pro duriore ".
13
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une non-entrée en matière peut ainsi se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n
14
3.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées).
15
Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
16
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14).
17
3.3. En substance, comme la cour cantonale l'a retenu - sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire (cf. 105 al. 1 et 2 LTF; sur la notion d'arbitraire, ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.) - les protagonistes ont tous deux admis que A.________ était arrivé alors que l'altercation avait déjà débuté. Comme déjà relevé (cf. supra consid 2.2), l'audition du témoin n'aurait pas permis de déterminer si, comme le prétend la recourante, Y.________ s'est rendu coupable de voies de fait, ni si ce dernier a agi de la sorte pour éviter de recevoir des coups de pied. La recourante n'a pas non plus apporté la preuve de l'existence d'hématome et de griffure dont elle aurait été victime. Il est donc impossible d'établir le déroulement des faits dès lors que rien ne permet de confirmer ou d'infirmer l'une des versions. Dans ces circonstances, il apparaît clairement que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies, dès lors que la preuve d'une infraction n'a pas été apportée par les pièces déposées en cause et qu'aucun acte d'enquête ne pourrait étayer les charges alléguées contre Y.________.
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Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par l'Office régional du ministère public du Valais central.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 17 novembre 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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