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Informationen zum Dokument  BGer 1B_427/2016  Materielle Begründung
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BGer 1B_427/2016 vom 17.11.2016
 
{T 0/2}
 
1B_427/2016
 
 
Arrêt du 17 novembre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal régional Jura bernois-Seeland, rue de l'Hôpital 14, case postale 1084, 2501 Bienne.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 9 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 9 novembre 2016, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la demande de récusation du Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland e.o. Richard déposée par A.________.
1
2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge pénal peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été déclarée irrecevable, a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Il a recouru dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF.
2
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
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La Chambre de recours pénale a considéré que faute d'exposer des faits pouvant constituer une cause de récusation, la demande de récusation ne répondait pas aux exigences de motivation requises en vertu de l'art. 58 al. 1 CPP et était irrecevable, tout en précisant que le dépôt d'une plainte pénale contre le magistrat dont la récusation était demandée ne saurait à lui seul fonder une apparence de prévention.
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Le recourant ne cherche pas à démontrer qu'il aurait satisfait aux réquisits de cette disposition en indiquant et en rendant plausibles les faits qui fondaient selon lui la prévention du juge à son égard et que l'irrecevabilité prononcée en raison d'une motivation insuffisante de sa demande de récusation serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. arrêt 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). Or, le recourant ne démontre nullement que le magistrat intimé aurait répondu à la plainte pénale qu'il a déposée contre lui de manière à mettre en doute son aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises. Le refus de suspendre la procédure pendante devant lui jusqu'à droit connu sur la demande de récusation dont il faisait l'objet ne suffit nullement pour établir son inimitié à l'égard du recourant dans la mesure où l'art. 59 al. 3 CPP précise que le magistrat peut continuer à exercer sa fonction aussi longtemps que la décision n'a pas été rendue.
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3. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal régional Jura bernois-Seeland et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 17 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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